Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68872fc8147ef4d642d37589
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/909 N° RG 25/00905 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDWY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juillet à 10h00 Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 11H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [X] [O] né le 06 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 juillet 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 juillet 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [P] [G], interprète en langue arabe, assermenté X se disant [X] [O] comparant et assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [X] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet: - d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 29-04-2024 portant obligation quitter le territoire français du 29-04-2024, sans délai avec interdiction de retour d'un an, notifié, - d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 26-09-2024, - d'une décision fixant le pays de renvoi par le Préfet de la Haute-Garonne du 19-05-2025, notifiée, - d'une ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 28-01-2025 de libération sous contrainte de plein droit assortie d'une libération conditionnelle expulsion à compter du 27-02-2025, - à sa sortie d'incarcération, d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 23 mai 2025, notifié le 24 mai 2025. A la suite de la saisine de la Préfecture de la Haute- Garonne, la rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025, confirmée par ordonnance de la cour d'appel. Par nouvelle ordonnance du 22 juin 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 24 juin 2025. Par requête en date du 21 juillet 2025 reçue à 10h10, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2025 à 11h28, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires. Vu l'appel interjeté par M. [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2025 à 11h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour motif de: - absence de délivrance des documents de voyage à bref délai, - absence de menace pour l'ordre public, -absence de perspectives raisonnables d'éloignement du fait des différends diplomatiques entre la France et l'Algérie. M. [O], comparant, n'a pas souhaité s'exprimer. Le Préfet de la Haute-Garonne non représenté n'a pas adressé d'observations écrites complémentaires. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. *** Le préfet fonde à titre principal sa demande sur la menace à l'ordre public, critère autonome de troisième prolongation, que présenterait M. [O], au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, est défavorablement connu des services de police (avec lesquels il a refusé de communiquer pendant sa détention) et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 septembre 2024 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants (en l'espèce de la cocaïne et du cannabis) commis le 24-09-2024, la condamnation étant assortie d'une interdiction judiciaire de 3 ans du territoire français, selon jugement produit à la procédure. La menace à l'ordre public doit s'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé, et le cas échéant sa volonté d'insertion et de réhabilitation. En l'espèce, le fait que l'intéressé n'ait pas déféré sans délai à la mesure d'éloignement notifiée le 29-04-2024 n'est pas en soi constitutive d'une menace à l'ordre public, pas plus que ne l'est le fait de refuser d'être entendu par les services de police pendant sa détention sur sa situation. Les faits graves de trafic de stupéfiants pour lesquels M. [O] a été condamné s'inscrivent dans un contexte de délinquance immédiate, dans un but lucratif rapide, ayant des conséquences sur la santé publique. Si l'autorité administrative ne produit pas d'élément antérieur à la condamnation pénale du 24-09-2024 concernant des faits pour lesquels l'intéressé serait défavorablement connu des services de police, le jugement correctionnel mentionne qu'il résulte des circonstances de l'infraction, de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa volonté de persister dans la délinquance qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l'infraction et l'intéressé ne manifeste pas une réelle prise de conscience du trouble causé. Il ressort de la fiche pénale que si M. [O] a bénéficié d'une libération conditionnelle expulsion à compter du 27-02-2025 sous réserve de la mesure à exécution de l'ITF, il lui a été refusé à la date du 28-01-2025 par le juge de l'application des peines l'octroi de réduction de peines et à la suite de l'appel de l'intéressé, la chambre de l'application des peines a confirmé le 17-03-2025 l'ordonnance. M. [O] a donc exécuté l'intégralité de sa peine de 8 mois d'emprisonnement. Au vu de ces éléments, il existe des risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2025, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL M. DARIES.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68872fc8147ef4d642d37589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel