Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2025
- ECLI
- 68872fc9147ef4d642d37593
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/904 N° RG 25/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juillet à 10h30 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [P] né le 02 Novembre 1972 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 21 juillet 2025 à 14 h 27 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [P] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juillet 2025 à 18h44 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 17 juillet 2025 et de celle de l'étranger du 16 juillet 2025; Vu l'appel interjeté par M. [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 14h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour les motifs suivants : - incompétence du signataire de l'acte: il renonce à ce moyen à l'audience considérant qu'il s'agit d'une erreur de plume; - absence de motivation de l'arrêté de placement sur la vulnérabilité, - défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation, - demande subsidiaire d'assignation à résidence. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 juillet 2025; Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui concerne la vulnérabilité mais aussi quant à la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été condamné à une peine d'interdiction définitive d'interdiction du territoire français le 15 décembre 2015 par la cour d'assises des Pyrénées Orientales pour viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste (la peine principale étant une peine de 17 ans de réclusion criminelle) - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, après examen de sa situation - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable - s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement - s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au vu des procédures diligentées depuis 2008 à son encontre. Cet arrêté mentionne qu'il a fait l'objet d'une demande d'observation en détention remise le 11 juin 2025 et restituée le 13 juin 2025 aux termes de laquelle il n'a formé aucune observation. Il a refusé par ailleurs d'être auditionné par les services de police. L'arrêté mentionne bien l'examen de l'état de vulnérabilité de M. [P] mais les services ne disposaient à cet égard d'aucun document permettant de remettre en cause cet état et notamment concernant le suivi en psychiatrie depuis 2003 que M. [P] a fait valoir devant le premier juge. Il est incarcéré depuis 2012 et aucun passage au SMPR n'est justifié aux débats. Les pièces produites concernent une hospitalisation le 23 octobre 2023 à l'UHSI pour le suivi d'une tuberculose et réévaluation d'une AOMI datant d'octobre 2021, ce compte-rendu mentionnant pour ce dernier élément un refus de prise en charge. Il ne produit aucune pièce médicale postérieure qui permettrait de considérer qu'il souffre d'un handicap particulier et que la mesure de rétention serait disproportionnée à son état de santé, tenant le traitement suivi jusque là et les rares examens de suivi encore nécessaires. En tout état de cause il ne saurait être fait grief à l'arrêté de ne pas les avoir mentionnés à défaut d'en avoir connaissance vu l'absence de communication spontanée de M. [P] à ce sujet et son absence d'observations, et qu'en tout état de cause la vulnérabilité alléguée n'est pas démontrée et que le préfet a bien examiné ce moyen que M. [P] n'a jamais signalé. Enfin il sera rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [P] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. S'agissant de l'absence alléguée de prise en compte de la situation personnelle de M. [P], M. [P] affirme résider en France depuis 1998, ne plus avoir d'attache au Maroc, sa famille vivant à [Localité 2], éléments qui avaient motivé sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire qui a été rejetée. Cependant ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce utile ni démonstrative et ne sauraient être considérées comme déterminantes face aux éléments détaillés et motivés dans l'arrêté justifiant pleinement le placement en rétention administrative. Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit l'arrêté de placement en rétention régulier et la demande de prolongation confirmée. M. [P] soutient subsidiairement une demande d'assignation à résidence. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée par confirmation de la décision déférée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. CHARLES-MEUNIER.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68872fc9147ef4d642d37593
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- Résumé officiel