Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6887316d1692fcf85d581ed8
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025 (n° 410 , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU2K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02017 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de Laure POUPET lors de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [F] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 8 octobre 1969 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au [2] comparante, assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU [2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame LESNE, avocate générale, non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 juin 2025, au titre du péril imminent. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Mme [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2025 reçue au greffe à 11h28. Le 17 juillet 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat médical du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure. L'audience s'est tenue le 21 juillet 2025 publiquement, l'intéressée ne s'y opposant pas, au siège de la juridiction. Le conseil de Mme [R] et le ministère public ont constaté la levée de la mesure. Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était la finalité de l'instance, a été levée le 17 juillet 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel sans objet LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6887316d1692fcf85d581ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel