Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2025
- ECLI
- 6887316f1692fcf85d581efa
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWGF Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, comparante 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Maître Ludivine FLORET, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [Y] né le 05 juin 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne demeurant chez sa soeur au [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de [Localité 4] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris plaidant par visio depuis le centre Mesnil-Amelot et de M. [D] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025, à 11h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant le dessaisissement de la requête en contestation du placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 15h21 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juillet 2025, à 19h04, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [U] [Y] reçues le 24 juillet 2025 à 15h51 et à 15h55 et le 25 juillet 2025 à 08h07 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [U] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [Y], né le 5 juin 1990 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 19 juillet 2025. Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] du 23 juillet 2025, la procédure a été déclarée irrégulière, le dessaisissement de la requête en constatation du placement en rétention administrative a été constaté et la mesure de surveillance et de contrôle a été déclarée sans objet. Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel et sollicitent l'infirmation de cette décision aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'avis à parquet ait bien été formulé dans le temps prévu et qu'il est dûment noté sur le procès-verbal de notification de la garde à vue, mais il n'est pas exigé de l'officier de police judiciaire qu'il inscrive sur ledit procès-verbal le détail des mentions visées à l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que le juge ne peut tirer de cette absence de mention écrite une irrégularité de procédure. Monsieur [U] [Y] sollicite à titre principal l'irrégularité de la procédure d'appel et, en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République à défaut de notification au retenu par le truchement d'un interprète. Il soulève en outre le défaut de signification régulière de l'ordonnance du 24 juillet 2025 sans le truchement d'un interprète, outre la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents et l'irrégularité de l'avis à parquet de la garde à vue et l'absence d'avis à parquet de la qualification des infractions opérées par l'officier de police judiciaire et l'atteinte aux droits subséquente. Il oppose enfin le maintien de la garde à vue alors que l'enquête a pris fin, la levée de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits de rétention et le grief subséquent. Il conclut à la confirmation de la décision attaquée. Réponse de la cour : Sur l'avis au placement en garde à vue au procureur de la République Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2ème Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2ème Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2ème Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes). En l'espèce, l'avis du parquet est formalisé par la simple mention portée en bas de procès-verbal du 18 juillet 2025 à 6h03 sur le placement en garde à vue avec notification des droits différée rédigée comme suit': «'Disons aviser sans délai, par courrier électronique, Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé. Il est 6h05'». Si aucun texte n'exige que l'avis au procureur de la République revête un formalisme particulier, il doit néanmoins être établi que celui-ci a reçu une information complète à la fois sur l'heure du placement en garde à vue, sur l'identité de la personne, le motif du placement et les infractions reprochées. En se bornant à indiquer dans le procès-verbal de placement en garde à vue qu'attache a été prise avec le procureur et qu'il a été avisé de la mesure, le procès-verbal ne permet pas de s'assurer que ce dernier a été mis en mesure d'exercer son contrôle, étant précisé qu'il n'est pas établi que le courrier électronique d'avis de garde à vue, dressé par ailleurs, aurait effectivement été adressé au procureur de la République. Ainsi, en application des principes exposés supra, cette seule mention, sans que soit joint le courrier électronique annoncé à la procédure, ne répond pas aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, en ce qu'elle ne permet pas au juge de contrôler la nature des informations portées à la connaissance du ministère public, à savoir les motifs du placement en garde à vue et la qualification des faits. Il en résulte un grief pour Monsieur [U] [Y] et une irrégularité de la procédure conduisant à une confirmation de la décision et un rejet de la requête de l'administration. Les moyens opposés à titre subsidiaire ne seront dès lors pas examinés. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance'; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète l'avocat de l'interessé (notifié par visio ) L'avocat général
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que Dès larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6887316f1692fcf85d581efa
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