Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688731711692fcf85d581f1e
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 3 216 492 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 4] Date de Saisine : 01 Juin 2023 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 20 Avril 2023 Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZT3 ----------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S.U. CRUST SAS dont le siège social est situé [Adresse 1], se trouvant actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège. Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Représentée par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. YCSOS CONSULTING La Société YCSOS CONSULTING, Société à responsabilité limitée au capital social de 15 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 492 558 788, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS --------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 24 Juillet 2025 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans, Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : - condamné la SASU Crust à payer à la société Ycsos Consulting la somme de 32 164,92 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, - débouté la société Ycsos Consulting de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire, - débouté la société Ycsos Consulting de sa demande de dommages-intérêts, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, - condamné la SASU Crust à régler à la société Ycsos Consulting la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, - condamné la SASU Crust aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros. Suivant déclaration du 1er juin 2023, la SASU Crust a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour présentée par la société Ycsos Consulting sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025, l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2025. Suivant message RPVA du 20 mars 2025, le conseil de la société Crust a fait savoir à la cour que celle-ci avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2024, la SCP [D] en la personne de Me [O] [D] étant désignée liquidateur. A l'audience du 27 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 5 juin 2025 pour mise en cause du liquidateur de la société Crust, à défaut radiation. Par courrier parvenu par RPVA le 2 juin 2025, le conseil de la société Crust a indiqué que le liquidateur de la société Crust n'entendait pas intervenir volontairement à la présente instance et que la société Ycsos Consulting ferait également l'objet d'une procédure collective. Par message RPVA du 3 juin 2025, le conseil de la société Ycsos Consulting a indiqué que les deux sociétés étaient en liquidation judiciaire et que concernant la société intimée, le liquidateur n'entendait pas intervenir volontairement. SUR CE : Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Crust et désigné la SCP [D] en la personne de Me [O] [D] en qualité de liquidateur. Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ycsos Consulting et désigné la SELARL [Adresse 5] en la personne de Me [Y] [B] en qualité de liquidateur. Aucun des liquidateurs n'est volontairement intervenu à l'instance ni n'a été appelé en intervention forcée. En application des articles 369 et 376 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de constater l'interruption de l'instance et de procéder à la radiation de l'affaire, faute de diligences des parties en vue de la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS Constatons que l'instance est interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de l'appelante et de l'intimée, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties, Réservons les dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :24 Juillet 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL LEROY AVOCATS
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile compte tearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688731711692fcf85d581f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel