Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688731731692fcf85d581f3e
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 1ère prolongation Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNHN ETRANGER : Mme [N] [Y] alias [P] [X] née le 28 Octobre 2009 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité Italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [N] [Y] alias [P] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 11h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [Y] alias [P] [X] interjeté par courriel du 24 juillet 2025 à 17h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [N] [Y] alias [P] [X], appelante, assistée de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [T] [H] et Mme [N] [Y] alias [P] [X] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [N] [Y] alias [P] [X] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme [N] [Y] alias [P] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Mme [N] [Y] alias [P] [X] soutient que le placement en rétention est injustifié en l'absence de fixation du pays de destination; Or, aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En outre, aux termes de l'article L 741-2 du même code, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [Y] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de DIJON le 18 octobre 2024, à titre de peine complémentaire, pour une durée de 10 ans ; ( page 7/20 de la liasse 'procédure' concernant Mme [Y]). L'article précité n'exige aucunement que la décision d'interdiction du territoire soit assortie ou complétée d'un arrêté ou d'une décision fixant le pays de destinaion pour procéder au placement de l'étranger en centre de rétention. Dans ces conditions, le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Mme [N] [Y] alias [P] [X] fait valoir l'absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires compétentes ; elle soutient en effet qu'elle est ressortissante italienne et qu'elle n'est aucunement de nationalité macédonienne, de sorte que l'administration a erronément effectué des diligences à l'égard de la Macédoine ; elle ajoute que l'administration lui a attribué à tort l'identité de sa co-détenue, Mme [R]; Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Sur ce, il ne saurait être retenu que la décision du premier juge serait insuffisamment motivée, le conseil de l'intéressée s'en rapportant d'ailleurs sur ce point, à l'audience d'appel. En outre, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que si Mme [Y] soutient que l'identité de sa co-détenue lui a été attribuée à tort, elle n'en justifie aucunement, étant rappelé qu'elle n'a en sa possession aucun document d'identité ou de voyage, et que l'administration retient précisément que Mme [Y] est connue sous plusieurs alias. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [Y] alias [P] [X] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juillet 2025 à 11h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 juillet 2025 à 14h35. La greffière, La vice-présidente, N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNHN Mme [N] [Y] alias [P] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [N] [Y] alias [P] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688731731692fcf85d581f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel