Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688731801692fcf85d581fea
- Date
- 25 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 51 Copies certifiées conformes SAS [8] M. [D] S.A. [7] Me Zoulikha LABRIKI Cour d'appel d'Amiens - Chambre économique Copie exécutoire S.A. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 juin 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024, Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00055 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKUF du rôle général. ENTRE : S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée à l'audience Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Les parties demanderesses ayant pour avocat Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS Assignant en référé suivant exploit en date du le 11 avril 2025 par la SELARL [5] Commissaire de Justice à Chantilly, d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, enregistrée sous le n° 2024/00069. ET : S.A. [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente a constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 du président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé qui a: - dit que la société [7] recevable et bien fondée en sa demande principale ; - condamné solidairement la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] au paiement par provision de la somme de 59.136,27 en dollars américains outre les intérêts au taux légal à la société [7] à compter du 20 juin 2023 ; - condamné solidairement la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] aux dépens et au paiement à la société [7] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - liquidé les dépens à la somme de 54,82 euros TTC. Vu l'appel formé par la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] par déclaration reçue le 31 janvier 2025 au greffe de la cour ; Par assignation en date du 11 avril 2025, la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] ont saisi le premier président statuant en référé en vue de la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 du président du tribunal de commerce de Compiègne à l'audience du 26 juin 2025 à 9h30; Par conclusions parevenues au greffe le 4 juin 2025, la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] se sont désistés de leur l'instance et l'action introduite devant le premier président. SUR CE Il est fait état par la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] de leur désistement d'instance et d'action devant le premier président au motif que les parties se sont rapprochées afin de résoudre amiablement leur différend. En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement entraîne le dessaisissement du premier président, les dépens de l'instance restant à la charge des appelants. Par ces motifs, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D] devant le premier président et son dessaisissement, Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [8] et M. [N] [D]. A l'audience du 25 Juillet 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier. LE CADRE-GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688731801692fcf85d581fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel