Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 28 juillet 2025
- ECLI
- 68873e29fd945271d12771f2
- Date
- 28 juillet 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° de minute : 2025/174 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en rectification d'erreur matérielle du 28 Juillet 2025 Chambre Civile N° RG 25/00097 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VVG par requête en rectification d'erreur matérielle du 10 Avril 2025 d'un arrêt rendu le 24 Février 2025 (RG n° :24/243) par la Cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 10 avril 2025 sur une décision rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa. APPELANT Compagnie d'assurance ALLIANZ, représentée par son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE , demeurant [Adresse 3] M. [T] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA 28/07/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me REUTER ; Me CALMET ; Expéditions : - Copie TPI ; - Copie CA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de . Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 24 février 2025, la Cour d'Appel de Nouméa a statué sur un litige concernant la Compagnie d'assurance ALLIANZ, la Caisse de Compensation des prestations Familiales des Accidents de Travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et M. [T] [M]. Par requête du 8 avril 2025, la compagnie d'assurance Allianz a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. MOTIFS DE LA DÉCISION À la lecture de l'arrêt , il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise tenant au défaut de concordance entre les motifs et le dispositif de la décision. En effet, dans la partie « MOTIFS » page 13/ 15 paragraphe« sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile »,l'arrêt a mentionné que « La compagnie d'assurances ALLIANZ succombe sera donc condamné aux dépens. Par suite, elle est redevable envers M. [M] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée et 250.000 XPF ». Or, dans le 'PAR CES MOTIFS', la Cour a indiqué « Condamne la compagnie d'assurance ALLIANZ et payer et M. [M] la somme de 400.000 F.CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ». Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa numéro 2025/30 (RG 24/243) du 24 avril 2025 contient une erreur matérielle en ce que, dans ces motifs, il a indiqué que la compagnie d'assurances Allianz devait être condamnée à payer à M. [M] la somme de 250.000 Fr. CFP Au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que, dans son dispositif, il a condamné la compagnie d'assurances Allianz à payer à M. [M] la somme de 400'000 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile RECTIFIER l'arrêt et dit que, dans le dispositif de l'arrêt en question, la mention « Condamne la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [M] la somme de 400.000 F.CFP ». Et remplacée par la mention « Condamne la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [M] la somme de 250.000 F.CFP ». Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute et l'expédition de l'arrêt numéro 2025/30 (RG 24/243) du 24 avril 2025. Laisse les dépens à la charge du trésor public Le greffier, Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68873e29fd945271d12771f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel