Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 68878d75e11322f258d94030
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 8 696 454 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ86 Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur José RODRIGUES, Monsieur Jacques BIF, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé ; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT : CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL [Adresse 2] – représentée par Monsieur [I] [E] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [N] [D] [Adresse 1] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 24/07/2024 le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL. Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités afin d’élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans. Celle-ci a déposé son projet de plan le 5 juin 2025, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du mandataire judiciaire afin d’obtenir leur avis sur le projet de plan présenté. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, Maître [N] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, reprend les termes de son rapport et fait part notamment des réponses des créanciers lesquels ont intégralement accepté la proposition de plan de d’apurement du passif au moyen de 10 annuités progressives, soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur les propositions élaborées par CERUDEPLORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL, d’autant que les résultats présentés ainsi que les devis signés en cours de réalisation permettent de conforter les mesures de redressement proposées par la société. A l’audience, Monsieur [E], dirigeant de ladite Société, a été entendu en ses observations. Celui-ci indique être confiant sur les engagements proposés dans le plan. Le dirigeant s’associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite l’adoption du plan. Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ? PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, Le Ministère Public avisé, Sur avis non-contraire du juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement de CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL dont le siège est [Adresse 2] dans les conditions suivantes : Créances superprivilégiées et inférieures à 500 € : la créance superprivilégiée d'un montant total de 17 284,96 € et les créances inférieures à 500 € (admises pour un montant total de 1 338,64 €) seront réglées dans le mois de l'arrêté du plan de continuation conformément aux dispositions légales ; Règlement des autres créances pour un solde de 86 964,54 € à 100 % sur une durée de 10 ans par annuités progressives de 2 % à 15 % dans les conditions suivantes : o 2% en 2026 o 2% en 2027 o 9 % en 2028 o 9 % en 2029 o 10 % en 2030 o 12 % en 2031 o 13 % en 2032 o 14 % en 2033 o 14 % en 2034 o 15 % en 2035 ; Le premier versement correspondant à la première annuité interviendra le jour du premier anniversaire de la date du jugement arrêtant le plan soit le 17/07/2026 ; Conditions particulières : les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal au mandataire judiciaire seront réglés selon les modalités ci-dessus détaillées ; DESIGNE Maître [D] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles. DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ; PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société CERUDEP-LORRAINE CHAUFFAGE SERVICE SARL pendant toute la durée du plan ; DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ; ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
68878d75e11322f258d94030
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