Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP REFERES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c540e11322f258e1a906
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00012 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANC ORDONNANCE DE REFERE Minute n° : /2025 Du : 01 Juillet 2025 contradictoire et en premier ressort Société ANTIN RESIDENCES C/ [P] [O] Expédition exécutoire délivrée le à Copies délivrées le à Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société ANTIN RESIDENCES S.A. d’HLM au capital de 30 262 768€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Mme [P] [O] demeurant [Adresse 1] non comparante RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 29 décembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 453,76 € et 206,96 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2024. Elle a ensuite fait assigner Mme [P] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 12 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 6 mai 2025, la SA [Adresse 5] - représentée par son Conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [P] [O] ; et de la condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 998,45 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement.. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA D'HLM ANTIN RESIDENCES précise s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement. Bien que convoquée par acte remis à étude, Mme [P] [O] n'est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que la défenderesse dispose de ressources de l'ordre de 1391 € par mois, pour des charges, loyer plein inclus, de l'ordre de 855 €. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 13 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au commandement de l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 29 décembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 1340 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2024. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SA D'HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [P] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 998,45 € à la date du 25 avril 2025. Mme [P] [O], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à verser à la SA [Adresse 5] cette somme de 998,45 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...). Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.” Compte tenu de ces éléments, Mme [P] [O] sera d'office autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet. En effet, il résulte de l'esprit de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les délais de paiement n'ont de sens que s'ils permettent de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [P] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES, Mme [P] [O] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2021 entre la SA [Adresse 5] et Mme [P] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ; CONDAMNONS Mme [P] [O] à verser à la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES à titre provisionnel la somme de 998,45 € (décompte arrêté au 25 avril 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS Mme [P] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 90 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 5] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [P] [O] soit condamnée à verser à la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Mme [P] [O] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [P] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales et un commarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP REFERES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c540e11322f258e1a906
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