Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6887c541e11322f258e1a930
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 280 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 24/00131 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ66 MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 08 Juillet 2025 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : Société LES RESIDENCES YVELINES EN ESSONNE DEFENDEUR(S) : [E] [C] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société LES RESIDENCES YVELINES EN ESSONNE S.A. D’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de L’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne; représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES. ET : DEFENDEUR(S) : M. [E] [C] né le 21/07/1989 au PORTUGAL demeurant [Adresse 2] [Adresse 4][Adresse 5] comparant en personne RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 28 août 2018, la SA [Adresse 8] a donné à bail à M. [E] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 304,21 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM LES RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 29 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 7], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de la prononcer ; d'ordonner l’expulsion de M. [E] [C] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner M. [E] [C] au paiement de la somme actualisée de 2803,15 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA D'HLM LES RESIDENCES précise toutefois à l'audience ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement et au maintien du défendeur dans les lieux, le paiement du loyer courant ayant repris récemment. M. [E] [C] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Il ajoute percevoir le RSA. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le défendeur perçoit des ressources mensuelles de l'ordre de 900 € composées du RSA et des APL, pour des charges de l'ordre de 566 € par mois, incluant le loyer plein. Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par le biais de la CAF le 10 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 28 août 2018 contient une clause résolutoire en son article 11 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 novembre 2023, pour la somme en principal de 1142,27 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 décembre 2023. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que M. [E] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2558,41 € à la date du 11 mai 2025. M. [E] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2558,41 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa." L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.” Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [E] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [E] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM LES RESIDENCES, M. [E] [C] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2018 entre la SA [Adresse 7] et M. [E] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [E] [C] à verser à la SA D'HLM LES RESIDENCES la somme de 2558,41 € (décompte arrêté au 11 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [E] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [E] [C] soit condamné à verser à la SA D'HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [E] [C] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6887c541e11322f258e1a930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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