Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c541e11322f258e1a946
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 460 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 24/00215 - N° Portalis DB22-W-B7I-SONW MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : [Z] [P] [I] [K] DEFENDEUR(S) : S.A. TOIT ET JOIE expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [Z] [P] [I] [K] né le 24 juillet 1970 à [Localité 5] (ANGOLA) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : La Société TOIT ET JOIE S.A. d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 150 175, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me MASSET Jessica, avocat au barreau de PARIS. EXPOSE DU LITIGE Assignation du 29 mars 2023, M. [Z] [I] [K], locataire, a saisi le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, d’une demande de condamnation en paiement de la SA [Adresse 4], bailleresse, se prévalant de préjudices principalement de jouissance. Après radiation, puis réinscription au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle M. [Z] [I] [K], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, pour demander : A titre liminaire : Débouter la défenderesse de ses demandes en annulation de l’assignation et indemnisation, Homologuer l’accord de conciliation intervenu le 14 septembre 2021, Sur le fond, Condamner la défenderesse au paiement des sommes de : 14 600 € à titre de préjudice de jouissance jusqu’au début des travaux, 4200 € pour la même nature de préjudice pendant les travaux, 4697 € pour préjudice matériel, 4000 € pour préjudice moral, 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Débouter la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA D’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, pour demander : A titre liminaire et principal : Annuler l’assignation, Rejeter la demande d’homologation de l’accord, A titre liminaire et subsidiairement : Condamner M. [K] à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, Ordonner le retrait des débats des pièces n°9, 10 et 12, Sur le fond : débouter M. [K] de ses demandes, En tout état de cause : le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION Il résulte des articles 112 et 113 du code de procédure civile que les nullités pour vices de forme des actes de procédure doivent être soulevées au fur et à mesure de ces actes, simultanément et avant toute défense au fond. L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre, l’article 129-4 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. La violation de ces règles de formalité substantielle ou d’ordre public implique d’écarter des débats les pièces qui ne les respectent pas. En l’espèce, le demandeur a repris in extenso dans son assignation le contenu du constat d’accord intervenu entre lui et la défenderesse pour le règlement du litige les opposant, et dont les conséquences nous occupent aujourd’hui. Sa saisine initiale ne visait nullement à obtenir l’homologation du constat trouvé dans le cadre de la conciliation conventionnelle avec l’aide de M. [V], conciliateur de justice, le 14 septembre 2021. Enfin, la divulgation du contenu de l’accord confidentiel cause un grief à la défenderesse, puisque l’argumentation du demandeur repose sur ces informations divulguées. Au surplus cette reprise in extenso figure toujours dans les conclusions visées à l’audience. Il en résulte que l’assignation viole le principe de confidentialité des échanges tenus dans le cadre d’une conciliation de justice, impliquant qu’elle doit être écartée des débats. S’agissant de l’acte même de saisine du Tribunal de proximité de Rambouillet, cela se traduit par le prononcé de la nullité de l’acte, mettant fin à la présente procédure. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [G] [K], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE NULLE l’assignation du 9 mars 2023 délivrée au nom de M. [Z] [K] et visant à saisir le Tribunal de proximité de Rambouillet contre la SA [Adresse 4] ; CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la SA D’HLM TOIT ET JOIE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. La Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 129-4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c541e11322f258e1a946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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