Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP REFERES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c544e11322f258e1a99d
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00011 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANB ORDONNANCE DE REFERE Minute n° : /2025 Du : 01 Juillet 2025 par défaut et en dernier ressort Société ANTIN RESIDENCES C/ [Z] [X], [W] [Y] Expédition exécutoire délivrée le à Copies délivrées le à Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société ANTIN RESIDENCES S.A. d’HLM au capital de 30 262 768€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : M. [Z] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant Mme [W] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparante RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 27 septembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 566,38 €, outre 243,79 € de charges. Un contrat de location de stationnement, pour l’emplacement n°55, a été signé le 17 mai 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats en date du 1er octobre 2024. Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], saisi en référé, par un acte du 27 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 6 mai 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, fait état d'un désistement partiel sollicitant uniquement la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 618,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise que la somme sollicitée correspond en fait au loyer courant. Bien que tous deux convoqués par un acte signifié à étude, Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] ne sont ni présents, ni représentés. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’ordonnance est rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite. En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Les défendeurs étant non-comparants, leur acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant qu’à la date de l’audience Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] étaient à jour du paiement du loyer. En effet, le décompte fait apparaitre par anticipation le 29 avril 2025, le loyer du mois d’avril qui n’est appelé que le 30 avril et payable en début de mois suivant. Par conséquent la bailleresse sera déboutée de sa demande en paiement correspondant à une créance future, aucun élément transmis à l’audience ne permettant de savoir si les locataires ont manqué à leur obligation de surcroît. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [W] [Y] et M. [Z] [X], parties perdantes, en ce que la dette a fini d’être soldée après l’assignation, supporteront in solidum la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATONS le désistement de la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes : - en constat d’acquisition de la clause résolutoire, - d'expulsion, - de transport et séquestration des meubles, - de fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle ; DEBOUTONS la SA [Adresse 5] de sa demande en paiement provisionnelle ; CONDAMNONS Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [W] [Y] et M. [Z] [X] aux dépens ; RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 394 du code de procédure civile énonce quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP REFERES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c544e11322f258e1a99d
Données disponibles
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