Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6887c548e11322f258e1aa34
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00167 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5UJ MINUTE : /2025 ORDONNANCE Du : 08 Juillet 2025 contradictoire et en premier ressort ressort DEMANDEUR(S) : S.A. ANTIN RESIDENCES DEFENDEUR(S) : [Z] [J] [X] [H] [J] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à ORDONNANCE DE REFERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La Société ANTIN RESIDENCES S.A. d’HLM, au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 315 518 803 dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [Z] [J] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Mme [X] [H] épouse [J] demeurant [Adresse 9] [Localité 4] comparant en personne RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 2 décembre 2021, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 542,90 € et 243,79 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [J] et Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé par un acte du 31 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation; d'ordonner l’expulsion de M. [Z] [J] et Mme [X] [J] ; et de condamner M. [Z] [J] et Mme [X] [J] solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6459,83€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA D'HLM ANTIN RESIDENCES précise toutefois s'opposer à tout délai de paiement et au maintien dans les lieux, le loyer courant n'étant pas réglé. M. [Z] [J] et Mme [X] [J] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Ils expliquent avoir procédé à deux paiements la veille de l'audience, équivalents à deux mois de loyers, soit 970 €. Ils indiquent avoir des ressources mensuelles de l'ordre de 1700 € pour Monsieur et 500 € pour Madame. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les défendeurs ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés. Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 et une note en délibéré a été autorisée sous un délai de 3 semaines pour le bailleur et 15 jours pour les locataires, pour d'une part vérifier la bonne réception des paiements exécutés la veille de l'audience, et d'autre part pour que les défendeurs justifient de leur situation financière. MOTIFS DE LA DECISION Les notes en délibérés ont bien été reçues dans les délais impartis. Il en sera donc tenu compte. AInsi, les paiments annoncés ont bien été réceptionnés, et les ressources des locataires sont de l'ordre de 3280€ par mois, pour des charges d'environ 1200 € en incluant le loyer, APL déduites. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 2 décembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2024, pour la somme en principal de 2576,82 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 août 2024. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA D'HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [Z] [J] et Mme [X] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme provisionnelle de 5971,58 € à la date du 22 mai 2025. M. [Z] [J] et Mme [X] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 5971,58 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2576,82 € à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article 8 du bail. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa." L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.” Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [Z] [J] et Mme [X] [J] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de M. [Z] [J] et Mme [X] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [Z] [J] et Mme [X] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], M. [Z] [J] et Mme [X] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2021 entre la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES et M. [Z] [J] et Mme [X] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 août 2024 ; CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M. [Z] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SA [Adresse 6] la somme provisionnelle de 5971,58 € (décompte arrêté au 22 mai 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 2576,82€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS M. [Z] [J] et Mme [X] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [Z] [J] et Mme [X] [J] soient solidairement condamnés à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [Z] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [Z] [J] et Mme [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DISONS n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales et un commarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6887c548e11322f258e1aa34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA