Tribunal JudiciaireJAF - CAB3
Tribunal Judiciaire · JAF - CAB3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6887eca0e11322f258e2276d
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
Du 03 Juillet 2025 [I] [H] [R] [D] [G] épouse [S] [E] [P] [T] [S] rôle N° RG 25/01229 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJY Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JAF - CAB3 Minute JU N° 25/118 J U G E M E N T DE DIVORCE Délibéré du 03 Juillet 2025 -:-:-:-:-:-:-:- LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par : Madame [I] [H] [R] [D] [G] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [E] [P] [T] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Mai 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [E] [S] et Mme [I] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [E] [P] [T] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], et de Mme [I] [H] [R] [D] [G], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 11]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [S] et de Mme [I] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ; CONSTATE que M. [E] [S] et Mme [I] [G] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF - CAB3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6887eca0e11322f258e2276d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA