Tribunal JudiciaireCH2 Saisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · CH2 Saisies Immobilières — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6887f060e11322f258e23063
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 84 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° MINUTE : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 3 JUILLET 2025 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKFA Code NAC : 78A CREANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME DEBITEURS SAISIS Madame [Z] [P] épouse [J] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de la DROME Monsieur [V] [J] [Adresse 1] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME CREANCIER INSCRIT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES [Adresse 8] [Localité 7] non comparant non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution assistée d’Olga KUZAN, greffière DEBATS : à l’audience publique du 3 juillet 2025 Jugement : - contradictoire - en dernier ressort - Prononcé publiquement et signé par Mme la juge de l’exécution et par la greffière N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKFA FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 05 juin 2019, le juge du tribunal de grande instance de VALENCE statuant en la forme des référés a condamné solidairement Madame [Z] [P], épouse [J], et Monsieur [V] [J], outre aux entiers dépens, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] les sommes suivantes: - 11.482,08€ au titre des charges échues au 1er avril 2019 ; - 844,68€ au titre des charges à échoir en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Madame [Z] [P], épouse [J], et Monsieur [V] [J], par actes du 26 juin 2019. Un certificat de non-appel à l’encontre de cette décision a été délivré par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 10] le 06 mai 2024. Par actes des 12 et 31 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, a fait délivrer à Madame [Z] [P], épouse [J], et Monsieur [V] [J], en vertu de l’ordonnance du 05 juin 2019 et pour obtenir paiement de la somme de 21.790,30€, un commandement aux fins de saisie des lots n°43 (un appartement et les 241/10.000èmes de la propriété des parties communes générales et du sol) et n°54 (une cave et les 11/10.000èmes de la propriété des parties communes générales et du sol) d’un immeuble en copropriété dénommé “La Pastorale”, anciennement “[Adresse 16]”, situé à [Localité 13], cadastré section BP n°[Cadastre 6], [Adresse 15]. Le commandement des 12 et 31 juillet 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 17] le 29 août 2024 sous les références volume 2024 n°43. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la S.C.P. BADOUX-FAÏN le 24 septembre 2024. Par actes du 15 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, a fait citer Madame [Z] [P], épouse [J], et Monsieur [V] [J], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution Par acte du 16 octobre 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES, créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 octobre 2024. Par acte du 16 octobre 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES, créancier inscrit. Le Cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024. Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation du 20 février 2025, a : - ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 16.750 euros ; - fixé l’audience d’adjudication au 3 juillet 2025 ; N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKFA - mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant, s’élève à la somme de 21.790,30€ à la date du 10 mai 2024, outre intérêts postérieurs. A l’audience du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Il a été constaté que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R.322-31 à R.322-34 dudit code. En conséquence, il a été constaté que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi. Sur la taxation des frais de poursuite En application de l’article R.322-42 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4.624,35 euros et annoncés publiquement par le juge de l’exécution avant l’ouverture des enchères. Sur les formalités de publicité En application des articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier poursuivant a annoncé la vente forcée : par une insertion dans un journal d’annonces légales, par un avis apposé par l’huissier sur l’immeuble saisi, ainsi qu’un avis affiché dans les locaux de la juridiction par le greffier le 15 mai 2025 Sur le déroulement des enchères Conformément aux dispositions des articles 2204 à 2207 du Code civil et des articles R.322-43 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après rappel préalable par le juge de l’exécution du montant de la mise à prix, le bien saisi a été adjugé aux enchères publiques à : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] [Adresse 2] représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME et Madame [H] [L] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] [Adresse 2] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME mariés sous le régime de communauté légale à défaut de contrat Pour un prix de 40.000 euros (quarante mille euros) N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKFA PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, VU les articles 2204 et suivants du Code civil ; VU le titre II du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; VU le commandement aux fins de saisie immobilière, délivré le 12 et 31 juillet 2024 ; VU le cahier des conditions de vente déposé le 17 octobre 2024; VU le jugement d’orientation en date du 3 avril 2025; CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE créancier poursuivant, a sollicité, ce jour, la vente forcée de l’immeuble saisi ; CONSTATE que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R. 322-31 à R. 322-34 dudit code ; CONSTATE en conséquence que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi ; DIT que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4.624,35 euros et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ; DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PASTORALE, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLÉE DU RHÔNE a fait les publicités prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution DIT qu’il a été procédé, avant l’ouverture des enchères, au rappel visé par l’article R.322-43 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; DIT que le tènement immobilier soit : les lots n°43 (un appartement) et n°54 (une cave) d’un immeuble en copropriété dénommé “La Pastorale”, anciennement “[Adresse 16]”, situé à [Localité 13], cadastré section BP n°[Cadastre 6], [Adresse 15], tel que plus amplement décrit au cahier des conditions de vente, a été adjugé aux enchères publiques à Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] [Adresse 2] représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME et Madame [H] [L] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] [Adresse 2] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME mariés sous le régime de communauté légale à défaut de contrat Pour un prix de 40.000 euros (quarante mille euros) N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKFA DIT que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ; DIT que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; RAPPELLE que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ; RAPPELLE que l’adjudicataire doit consigner le prix sur le compte séquestre, visé dans le cahier des conditions de vente, et payer les frais de poursuite taxés dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ; RAPPELLE que si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai susvisé, il est augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix RAPPELLE qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L'EXÉCUTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH2 Saisies Immobilières
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6887f060e11322f258e23063
Données disponibles
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- Résumé officiel
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