Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68885724dbf0f4a9225a768b
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 403 DU 24 JUILLET 2025 N° RG 24/00951 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXRB N° RG 24/00952 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXRD Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 décembre 2023 et ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 5 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02036. APPELANTE : S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14) INTIMÉ : M. [D] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Alléguant leur préjudice d'affection suite au décès d'[F] [U], survenu dans un accident de la circulation le [Date décès 3] 2012 à [Localité 7], par acte d'huissier de justice des 14 et 18 octobre 2022, Mme [T] [U], M. [M] [N], M. [H] [K], Mme [P] [K], M. [A] [K], M. [O] [K], M. [V] [U], M. [D] [U], M. [R] [U], M. [E] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la société Pacifica et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant conclusions d'incident du 14 février 2023 de la société Pacifica tendant à déclarer irrecevables les demandes des consorts [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus les procès-verbaux portant transaction, à déclarer irrecevables les demandes des consorts [K], faute d'intérêt à agir, à débouter les consorts [U], [K] et M. [N] de leurs demandes irrecevables et à les condamner au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, - accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée à l'égard de MM. [V] [U], [R] [U], [E] [U] et [M] [N] ; - déclaré MM. [V] [U], [R] [U], [E] [U] et [M] [N] irrecevables en leur action ; - débouté la société Pacifica pour le surplus ; - déclaré en conséquence Mme [T] [U], M. [E] [U], M. [H] [K], Mme [P] [K], M. [A] [K] et M. [O] [K] recevables à agir; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ; - renvoyé à la mise en état [...] Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demande et déclaré l'action de M. [D] [U] recevable. L'affaire a été enregistrée sous le No 24-951. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai en application des dispositions de l'article de l'article 906 du code de procédure civile, a été délivré le 25 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 décembre 2024, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Par conclusions communiquées le 21 novembre 2024 et signifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA Pacifica a demandé au visa des articles 786, 30,31,32,122,189 du code de procédure civile, 731 et 2052 du Code civil et du protocole transactionnel du 24 août 2015, - infirmer les ordonnances du 14 décembre 2023 et 5 septembre 2024 en ce qu'elles ont débouté Pacifica pour le surplus et déclaré l'action de M. [D] [U] recevable, rejeté la demande en omission de statuer s'agissant du droit d'agir de M. [D] [U], Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel du 24 août 2015, Par conséquent, - débouter M. [D] [U] de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - condamner M. [D] [U] au paiement de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 juillet 2025. Par requête reçue le 28 février 2024 au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la SA Pacifica a sollicité la rectification d'erreur matérielle et la rectification d'une omission de statuer affectant l'ordonnance du 14 décembre 2023. Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a, rectifiant la décision rendue le 14 décembre 2023, - dit qu'en page 5 au « Par ces motifs» de l'ordonnance sera supprimée la mention erronée de ce que M. [E] [U] a été déclaré recevable à agir (4e attendu) ; - rejeté la demande en omission de statuer s'agissant du droit d'agir de M. [D] [U] ; - dit que la présente décision rectificative d'erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; - laissé les dépens de la présente instance sur rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor ; - renvoyé à la mise en état [...] Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en omission de statuer s'agissant du droit d'agir de M. [D] [U]. L'affaire a été enregistrée sous le No 24-952. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai en application des dispositions de l'article de l'article 906 du code de procédure civile, a été délivré le 25 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 décembre 2024, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Par conclusions communiquées le 21 novembre 2024 et signifiée le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA Pacifica a demandé au visa des articles 786, 30,31,32,122,189 du code de procédure civile, 731 et 2052 du Code civil et du protocole transactionnel du 24 août 2015 - infirmer les ordonnances du 14 décembre 2023 et 5 septembre 2024 en ce qu'elles ont débouté Pacifica pour le surplus et déclaré l'action de M. [D] [U] recevable, rejeté la demande en omission de statuer s'agissant du droit d'agir de M. [D] [U], Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel du 24 août 2015, Par conséquent, - débouter M. [D] [U] de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - condamner M. [D] [U] au paiement de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 juillet 2025. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré d'abord que M. [D] [U] n'avait pas signé le protocole d'accord transactionnel, qu'il était donc recevable à agir, ensuite que la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision était possible mais que la demande au titre de l'omission de statuer relevait de l'appel, puisqu'il avait été statué dans la décision. Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, s'agissant deux appels interjetés contre une ordonnance et une ordonnance rectificative, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances. Les deux déclarations d'appel ont été signifiées par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. M. [U] n'a pas constitué avocat, l'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La demande d'indemnisation a été formée au nom de [D] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], or, il résulte de l'acte de naissance produit que l'identité de l'intéressé est [I] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]. L'autorité de la chose jugée attachée aux protocoles d'accord transactionnels n'est pas discutable. La SA Pacifica produit un procès-verbal de transaction avec M. [I] [U] convenant d'une indemnité de 7 000 euros, réparant intégralement les préjudices subis. La transaction du 21 novembre 2015 n'a pas été dénoncée dans les conditions de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985. Autrement dit, la demande formée par [D] [U], est irrecevable. Il résulte de ces éléments que l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [D] [U], recevable à agir. Statuant de nouveau, M. [D] [U], en réalité [I] [U], est déclaré irrecevable à agir. En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. [...] La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. [...] En l'espèce, la SA Pacifica avait soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [U], le premier juge a explicitement indiqué dans la première ordonnance qu'il était recevable à agir et dans la seconde, qu'une erreur d'appréciation avait pu être commise, eu égard à l'éventuelle omission d'une pièce, mais qu'il avait été statué. Il a effectivement été indiqué dans les motifs à propos de M. [D] [U] «dont la qualité d'ayant-droit n'est pas ailleurs contestée, il y a lieu de [le] déclarer recevable à agir en l'absence de transaction signée par les parties la fin de non-recevoir étant rejetée», pour autant cette mention n'est pas reprise au dispositif, qui ne statue pas sur l'intéressé. Si relève de la rectification d'erreur matérielle l'omission d'une mention figurant dans les motifs et non reprise au dispositif, l'éventuelle rectification d'erreur matérielle aurait conduit le juge à ajouter dans son dispositif que M. [D] [U] était recevable à agir. L'ordonnance du 5 septembre 2024 doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que la demande ne relevait pas de la rectification d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer mais de l'appel. M. [D] [U], en réalité [I] [U], est condamné au paiement des dépens. Il est également condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, tout en sachant qu'il avait déjà été indemnisé, il a formé une demande d'indemnisation, sous une identité prêtant à confusion. Représenté par un avocat, il a eu la faculté, à tout moment d'admettre ces éléments, ce dont il s'est abstenu, conduisant la SA Pacifica à relever un incident devant le juge de la mise en état, à former une demande de rectification d'une omission de statuer et à poursuivre deux appels. Par ces motifs la cour - ordonne la jonction des appels No 24-951 et No 24-952, - confirme l'ordonnance du 5 septembre 2024 en sa disposition critiquée qui a rejeté la demande en omission de statuer s'agissant du droit d'agir de M. [D] [U]; - infirme l'ordonnance du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a implicitement écarté la fin de non-recevoir s'agissant de M. [D] [U], en réalité M. [I] [U] ; Vu le protocole transactionnel du 24 août 2015, - relève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de M. [D] [U] en réalité M. [I] [U], contre la SA Pacifica, Y ajoutant, - déboute la SA Pacifica du surplus de ses demandes, - condamne M. [D] [U] en réalité M. [I] [U] au paiement des dépens, - condamne M. [D] [U] en réalité M. [I] [U] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68885724dbf0f4a9225a768b
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