Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68885726dbf0f4a9225a76a3
- Date
- 24 juillet 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre commerciale Ordonnance n° 77 /2025 N° RG 24/00547 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7C Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024002421 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 Juillet 2025 S.A.S. SAN JUAN [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.A.S. QUALICONSULT VELIZY PLUS - [Adresse 1] [Localité 3] INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 juillet 2025, avons statué publiquement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 novembre 2024, la SAS SAN JUAN relevait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 31 octobre 2024 lequel notamment le bénéfice de l'exécution provisoire : - Ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAN JUAN - Nommait en qualité de juge commissaire Madame [N] [I], - Désignait en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR associée - Fixait le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du jugement - Désignait pour ce faire elle désigne la SCP FLORIMOND, PIGREE, ANCEL, FISSOLO, - Fixait au 30 avril 2023 la date de cessation des paiements, - Fixait à six mois la période d'observation, - Invitait le conseil économique et social où les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant, - Fixait le délai de déclaration des créances imparties aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC, - Fixait le délai de dépôt de la liste des créanciers par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au BODACC. Selon avis du 15 novembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Par avis du 8 avril 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre l'appelante sur la recevabilité de son appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel. La SAS SAN JUAN n'a pas présenté d'observation. Sur ce, la présidente de chambre Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile : ' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile: ' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...' En l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc. Les dépens resteront à la charge de la SAS SAN JUAN. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe. Vu l'avis à bref délai notifié le 15 novembre 2024, Constate que la SAS SAN JUAN ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai, Constate la caducité de l'appel, Laisse les entiers dépens à la SAS SAN JUAN. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 905-1 du Code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68885726dbf0f4a9225a76a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel