Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68885726dbf0f4a9225a76a5
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 355 963 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 74 /2025 N° RG 24/00534 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6J Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00429 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 Juillet 2025 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE APPELANT Madame [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE relevait appel du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment : - a déclaré la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE irrecevable la demande de résiliation du bail conclu le 29 août 2022, - a débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande d'expulsion et de paiement des indemnités d'occupation, - a condamné Madame [K] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de : - 3559,63 € au titre des loyers et charges impayées à la date du 7 février 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2691,94 €à compter du 2 novembre 2023 et du jugement pour le surplus, - 300 € indemnités de procédure. Le 21 novembre 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 20 décembre 2024 par remise de l'avis à domicile. Par avis du 10 février 2025 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre l'appelante sur la recevabilité de son appel. L'appelante n'a pas fait valoir d'observation. Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile : ' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les trois mois de l'appel, par suite l'appel est caduc. Les dépens de l'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance prononcée par mise en disposition au greffe. Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Constate la caducité de l'appel, Laisse les entiers dépens de l'incident et l'appel à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 908 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68885726dbf0f4a9225a76a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel