Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68885727dbf0f4a9225a76bf
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] - [Localité 4] Chambre Civile ARRÊT N° 118 N° RG 24/00052 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVE [R] [D] C/ [V] [J] ARRÊT DU 24 JUILLET 2025 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01563 APPELANTE : Madame [R] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 24 juillet 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : En exécution d'un jugement du 13 juillet 2024 rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, Madame [V] [J] faisait délivrer à Madame [R] [D] un commandement de quitter les lieux du [Adresse 3] à [Localité 4] ( GUYANE). Par requête déposée le 11 septembre 2023, Madame [R] [D] demandait au juge de l'exécution un délai avant expulsion lequel par jugement du 29 janvier 2024 rejetait sa demande et la condamnait à une indemnité de procédure de 500 €. Par acte du 15 février 2024, Mme [R] [D] relevait appel du jugement. Selon avis du 21 février 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 26 février 2024 la déclaration d'appel par remise de l'acte à domicile. Le 14 avril 2024, Madame [D] déposait ses premières conclusions. Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2025, Madame [D] était invitée en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à justifier de la signification de ses conclusions à l'intimée non constituée. Madame [D] n'a présenté aucune observation. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile: " À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué..." En vertu des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile " sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration prévue à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocats, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification es conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat". Mme [D] n'a pas justifié de la signification de ses conclusions à l'intimé non constituée de sorte que son appel est caduc. Succombant, Mme [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe. DIT caduc l'appel de Madame [R] [D], LAISSE Madame [R] [D] les dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68885727dbf0f4a9225a76bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel