Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 26 juillet 2025
- ECLI
- 68885729dbf0f4a9225a76d3
- Date
- 26 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/04730 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLX Du 26 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [E], comparant par visioconférence né le 26 Février 1993 à [Localité 5] (CAMEROUN) de nationalité Française Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] assisté de Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569,comparant DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE, non comparant [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, subsitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, comparant DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation pour M. [W] [E] de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône en date du 17 janvier 2023 notifiée le même jour à l'intéressé ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 juillet 2025 portant placement en rétention de M. [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l'intéressé le même jour à 10h32 ; Vu la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement du 23 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2025 à 15h05 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 juillet 2025 qui a joint les deux procédures, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés à l'appui de la contestation de la décision de placement, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Essonne recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [E] régulière et ordonné, en conséquence, la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 ; Le 25 juillet 2025 à 16h14, M. [W] [E] a relevé appel de l'ordonnance du 24 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 14h32. Aux termes de sa déclaration d'appel, il sollicite l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire sa réformation et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité, - la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), - la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, - l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration en application de l'article R.743-2 du CESEDA ; - et l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Lors de cette audience, le conseil de M. [W] [E] maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens, en précisant notamment qu'il n'y a pas eu d'examen ab initio de sa vulnérabilité du fait de la maladie grave dont il souffre. Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que rien ne démontre que les difficultés de santé invoquées par l'intéressé seraient incompatibles avec son maintien en rétention alors qu'il n'a jamais fait état d'une telle difficulté au cours de son incarcération et qu'il bénéfice au centre de rétention de la possibilité de consulter un médecin. M. [W] [E] fait valoir ses difficultés de santé en indiquant avoir déjà subi deux opérations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable. Sur le moyen tiré du défaut dans la décision de placement d'examen de sa situation de vulnérabilité et d'une violation de l'article 3 de la CEDH L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ». La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que « l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. » L'incompatibilité doit être médicalement établie et le médecin de l'OFII ne donne pas d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention mais, le cas échéant, sur la question de son éloignement et de la désignation du pays de destination, s'il estime, comme il le souligne dans sa déclaration, qu'il ne bénéficiera pas de la possibilité de continuer son traitement en cas de retour au Cameroun, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge administratif. En l'espèce, si le retenu souffre bien d'une pathologie et d'une addiction (toxicomanie), il n'est pas non établi que son état de santé soit incompatible avec une rétention. En effet, les bilans de situation de santé de 2024 et 2025 attestent d'un suivi médical lorsqu'il était incarcéré et il ne résulte pas des documents qu'il produit une incompatibilité dorénavant de sa rétention avec son état de santé ou que sa rétention pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH M. [W] [E] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif que toute sa famille, à savoir que qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui est née en France et vit avec sa mère. Toutefois, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter par principe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement, qui relève de la seule compétence du juge administratif, seule cette décision pourrait éventuellement être critiquée à ce titre devant ce dernier juge. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [W] [E] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence des pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d'apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l'ensemble des pièces pénales, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par l'intéressé le 22 juillet 2025 à 10H42, le procès-verbal de notification de ses droits en rétention signé le même jour. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que l'intéressé a été informé de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires camerounaises dès le 26 juin. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles dans le cadre d'une première prolongation afin de déterminer le pays de destination du retenu et d'organiser le retour. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 4], le 26/07/2025 à Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière La Greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 742-8 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle 3 de la CEDHarticle 3 de la convention européenne des droitarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L. 742-4 du CESEDA.article L. 744-2 du code de larticle 3 de la Convention européenne des droit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 26 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885729dbf0f4a9225a76d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel