Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 juillet 2025
- ECLI
- 6888572fdbf0f4a9225a7727
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUX Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [M] [I] né le 12 mai 2004 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 27 juillet 2025 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 juillet 2025 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025, à 14h37, par M. [Y] [M] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à une première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'unique moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification le 21 juillet 2025 à 17h20. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-23 du code précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6888572fdbf0f4a9225a7727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel