Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 juillet 2025
- ECLI
- 6888572fdbf0f4a9225a772d
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUU Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [L] né le 11 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 27 juillet 2025 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 juillet 2025 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 juillet 2025 soit jusqu'au 24 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2025, à 17h58, par M. [W] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la deuxième prolongation de la rétention pendant une durée de 30 jours sur le fondement des articles L. 742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour fonder son appel, l'intéressé n'élève aucune critique à l'encontre de la décision entreprise, se bornant à indiquer qu'il l'a conteste. Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires, et qu'en outre aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ne s'impose à l'administration, Et, au cas présent, sans que ses constatations ne soient remises en cause à hauteur d'appel, il sera observé que le premier juge a constaté que les autorités consulaires sénagélaises avaient été saisies d'une demande d'identification, et que seules les variations de l'interessé quant à sa nationalité retarde son identification. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 743-23 du code précité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6888572fdbf0f4a9225a772d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel