Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 juillet 2025
- ECLI
- 68885732dbf0f4a9225a7757
- Date
- 26 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWRH Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 11h50, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [B] [B] né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité tchadienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 25 juillet 2025 à 12h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 25 juillet 2025 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 23 juillet 2025 jusqu'au 18 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025, à 10h20 complétée à 11h27, par M. [I] [B] [B]; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, s'agissant des moyens soutenus dans la déclaration d'appel, M. [B] fait valoir ses garanties de représentations, indiquant être étudiant en France, disposer d'une adresse stable sur le territoire et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites pénales. M. [B] ne critique ainsi pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu de manière pertinente et circonstanciée aux moyens relevés devant lui, mais la décision d'éloignement en manifestant le souhait de rester en France. La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point, ou d'une demande d'assignation à résidence soumise, pour sa recevabilité, à l'obligation de remettre l'original de son passeport. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 26 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885732dbf0f4a9225a7757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel