Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 27 juillet 2025
- ECLI
- 68885733dbf0f4a9225a776d
- Date
- 27 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 JUILLET 2025 Minute N° N° RG 25/02184 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIEO (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2025 à 11h19 Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [E] [D] né le 21 novembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, et n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 11h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2025 à 16h35 par Monsieur [E] [D] ; Après avoir entendu : - Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie, - Monsieur [E] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 24 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 juillet 2025 à 16h34, M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [E] [D] soulève dans sa déclaration d'appel les moyens suivants - L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il indique renoncer à son moyen sur l'absence de diligences de la Préfecture auprès des autorités algériennes. Réponse aux moyens : Le casier judiciaire M. [E] [D] mentionne une condamnation d'octobre 2023 à une amende et un stage de citoyenneté pour conduite d'un véhicule compromettant la sécurité et la tranquilité publique. La fiche pénale de M. [E] [D] qui fait état d'une incarcération entre le 7 février et le 23 juin 2025 mentionne une condamnation prononcée le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de St Nazaire à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de usage et détention illicite de stupéfiants, et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importatation en contredande et détention illicite de substance ou plante préparation ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classé comme psychotrope. C'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué, étant ajouté que la situation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie peut être évolutive. Ces motifs justifient la prolongation. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [E] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Raphaël KUMMEL Laurence DUVALLET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 juillet 2025 : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel Monsieur [E] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 27 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885733dbf0f4a9225a776d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel