Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2025
- ECLI
- 68885736dbf0f4a9225a778f
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXZW O R D O N N A N C E N° 2025 - 502 du 28 Juillet 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [Y] né le 15 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité INCONNUE retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [K] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [F] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 14 octobre 2024 condamnant Monsieur [V] [Y] à une interdiction du territoire français de dix ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mai 2025 de Monsieur [V] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 24 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h09, Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2025 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [D], interprète, Monsieur [V] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [Y] [V], je suis né le 15/12/2001 à [Localité 3] en Algérie. À chaque fois que l'on me donne à manger, je le laisse tel quel, je n'ai pas interrompu la grève de la faim. Cela fait 2 mois que je suis là, ça fait 3 jours que j'ai commencé cette grève. Je ne prends que de l'eau et du café. Mon placement en rétention depuis 2 mois à coïncidé avec le décès de ma mère et depuis je ne me sens pas bien du tout. Oui effectivemùent, j'ai eu un RDV médical, j'ai vu le médecin mais apparement vous n'avez pas eu les documents qui l'attestent. Non je suis aller voir le médecin à l'hopital le 22 juillet. Oui c'est par rapport à l'opération que j'ai déjà eu. ' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'c'était pour répondre à la position du JLD, n'a réponduq eu sur ce point et n'a pas répondu sur les autres moyens, à savoir la grève de la faim et sur ce RDV médical, pour lequel on n'a aucun document. On devrait au minimum avoir un PV de trasnport de l'hopital. Il y a ce problème de la grève de la faim. C'est au regard de ces éléments que la requête est irrecevable, le Jld ne pouvait pas se contenter de me répondre que le registre du CRA est actualisé. Il manque des documents qui permet de vérifier le bon dérouler des choses.' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'sur les mentions du registre de rétention, les seules exigences sont létat civil et les ocndition d eplacement en réteion, pas plus, pas moins. Pour les document médical, ils sont couvert le secret médical. La préfecture n'a pas à les connaitre ni à les transmettre. Pour le PV de transport, il n'a pas a existé légalement. Il n'y a aucune obligation légale de le rédiger. Pour les documents communiqué par monsieur, il y a un certificat médical qui attestaion de la comptabilité de son état avec la rétention. Monsieur peut ^etre suivi par des médecins. Son administration a rendu son service quel doit à monsieur en rétention. La vulnérabilité du retenu, ne peut être prise ne compte qu'au momen de son placement en rétention et non en cours de rétention. Je vous demande de rejeter tous les moyens et de confirmer l'ordonnance de première instance.' Assisté de [K] [D], interprète, Monsieur [V] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'en ai marre, je n'ai plus rien à perdre. Je vais poursuivre la grève de la faim. Je veux une prise en charge immédiate, je pense que je vais finir par me prendre avec un corde pour en finir avec tout cela.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Juillet 2025, à 15h09, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juillet 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Monsieur [V] [Y] soutient que la requête préfectorale est irrecevable au motif qu'elle ne joint pas toutes les pièces utiles.Il fait valoir qu' il est fait état dans la procédure d'une grève de la faim sans indiquer ni produire aucun élément récent à ce sujet et il n'est pas produit le procès-verbal de transport à l'hôpital concernant le rendez-vous médical du 22 juillet 2025 permettant de vérifier le bon déroulé de la rétention, ni les préconisations prises médicalement. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, la copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, est produite. L'administration n'est pas tenue de produire un procès-verbal de transport à l'hôpital, dont l'effectivité est au surplus confirmée par Monsieur [V] [Y] à l'audience. S'agissant du défaut de pièce sur l'état de santé de l'intéressé jointe à la requête préfectorale, il convient de rappeler que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Seul Monsieur [V] [Y] est habilité à produire des pièces médicales le concernant en vertu du respect du secret médical de sorte que ce moyen doit être rejeté Sur les éléments d'appréciation de son état de santé, il appartient ainsi à Monsieur [V] [Y] de les produire. Or il n'a remis aucune pièce récente postérieure à la décision de seconde prolongation de sa rétention. A l'audience, il déclare être en grève de la faim depuis trois jours à l'exception de consommation d'eau et accessoirement de café. Il ajoute qu'il va se pendre ne supportant plus sa situation si elle se poursuit. Il est rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. S'il appartient au juge de vérifier que l'état de santé du retenu est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en attirant l'attention de l'administration sur les déclarations suicidaires de l'intéressé nécessitant une vigilance particulière. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2025 à 13h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885736dbf0f4a9225a778f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel