Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2025
- ECLI
- 68885736dbf0f4a9225a7791
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXZV O R D O N N A N C E N° 2025 - 501 du 28 Juillet 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [B] né le 26 Janvier 1997 à [Localité 3] au NIGERIA de nationalité Nigérianne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [J] [E], interprète assermenté en langue anglaise, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [G] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 janvier 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juillet 2025 de Monsieur [L] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2025 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h08. Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2025 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h21. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [E], interprète, Monsieur [L] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité et je suis né au Nigeria.' L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'on a notifié le placement en rétention à 11h15. La chronologie n'a pas été respecté en l'espèce. La justaposition des deux mesures n'est pas possible. Le Jld ne pouvait pas considéré que la procédure est régulière, je vous demande 'infirmer la décision de première instance.' Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'la cour de cassation dispose que le droit ne s'exercer qu'à partir de l'arrivé au CRA. Il n'y a pas de grief. Je vous demande de confirmer l'ordonnance de première instance.' Assisté de [J] [E], interprète, Monsieur [L] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai perdu 2 personnes dans ma famille, si je repars en afrique, cela sera dangereux pour moi. Je ne veux pas repartir au pays. C'est trop risqué pour moi.' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Juillet 2025, à 15h08, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juillet 2025 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la procédure de rétention : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 22 juillet 2025 à 10 heures 15 alors que la levée de la mesure de retenue a été effectuée à 10 heures 30 de sorte qu'il a été retenu un moment dans un flou juridique résultant de la juxtaposition de deux mesures incompatibles. Il fait valoir qu'en conséquence, il ne pouvait pas faire valoir ses droits dès le début de la mesure de rétention car il était toujours en retenue administrative. La notification anticipée du placement en rétention avant la fin de la retenue ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de l'étranger alors que les droits afférents à la mesure de retenue s'exercent jusqu'à la fin de celle-ci notifiée à 10 heures 30 et que les droits concernant le placement en rétention s'exercent à compter du placement effectif de cette mesure. La mesure est régulière en ce qu'elle n'a pas excédée 24 heures conformément aux dispositions de l'article L.813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [L] [B], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2025 à 12h00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.813-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885736dbf0f4a9225a7791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel