Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2025
- ECLI
- 68885739dbf0f4a9225a77b3
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06285 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSQ Nom du ressortissant : [U] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [F] né le 04 Février 2002 à [Localité 3] (GUINEE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme Le PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 mai 2025, Mme la Préfète du Rhône a notifié à M. [U] [F] une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour durant le délai de dix-huit mois. Par décision du même jour, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 31 mai 2025, confirmée par décision d'appel du 1er juin 2025, et par ordonnance du 26 juin 2025, confirmée en appel par décision du 28 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 25 juillet 2025, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 14h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon 2025 a fait droit à la requête. M. [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2025 à 18h27 en faisant valoir que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n'est pas démontrée, qu'il n'existe aucune une menace pour l'ordre public, la seule condamnation assortie pour partie de sursis et dépourvue de toute interdiction du territoire national ne constituant pas cette menace. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2025 à 10 heures 30. M. [U] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [U] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [U] [F], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». En l'espèce, la préfecture justifie avoir procédé aux diligences utiles au retour de M. [U] [F] en ayant saisi les autorités guinéennes dès le 27 mai 2025 puis les 23 juin et 16 juillet 2025. Il ressort des explications des parties, à l'audience devant le premier juge et devant le juge d'appel, que le consulat compétent n'a pu répondre aux demandes de la préfecture, ses services étant fermés jusqu'au 29 juillet 2025. Il ne peut se déduire du fonctionnement de ce consulat que, dès la réouverture de ses services, il ne répondra pas aux sollicitations de la préfecture. Dès lors, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement. M. [U] [F] ne justifie pas de moyens d'existence licites, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Par ailleurs, M. [U] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 12 novembre 2024, à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Le caractère récent de cette peine caractérise une menace à l'ordre public. En conséquence, les conditions légales de prolongation de la mesure de rétention sont acquises, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68885739dbf0f4a9225a77b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel