Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688858edd8cf5e00fc8986e7
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 N° RG 25/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAV Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Juillet 2025 à 13H35. APPELANT Monsieur [W] [J] né le 19 Août 1999 à [Localité 9] de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA . Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE HAUTE CORSE Représenté par Monsieur [E] [A] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 14h22, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 8] , notifié le même jour à 18H14 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 Juillet 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 15h30 ; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2025 à 16h50 par Monsieur [W] [J] ; A l'audience, Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que la preuve de l'avis au parquet lors du placement en rétention n'est pas rapportée au soutien de la requête du Préfet , que l'interpellation est illégale en l'absence de toutes les mentions portées sur la réquisition du parquet pour effectuer les contrôles ; Elle soulève également l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre du local de rétention ; Elle soutient par ailleurs : - une absence totale de diligences durant la première période de rétention afin d'éloigner Monsieur [J] vers son pays d'origine - une erreur manifeste d'appréciation ou du moins le défaut d'examen sérieux, le Préfet a décidé de placer Monsieur [J] en rétention en considérant que celui-ci constituait une menace à l'ordre public, le fait d'être défavorablement connu des services de police ne suffit pas à démontrer une menace pour l'ordre public, Monsieur [J] n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation judiciaire, aussi, ce dernier ne représente pas une menace pour l'ordre public. - une erreur manifeste d'appréciation ou du moins le défaut d'examen sérieux quant aux garanties de représentation, monsieur a fait deux recours contre l'OQTF ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le procès verbal du 20 juillet à 15H30 stipule que le parquet est informé du placement en rétention ce pv fait preuve jusqu'à preuve contraire, l'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel est irrecevable, monsieur a été interpellé sur la voie publique le contrôle est régulier la réquisition est annexée, le registre du LRA se trouve bien en procédure, il mentionne bien les droits exercés, les droits sont notifiés par le gendarmes puis de nouveau au cra, concernant les diligence les autorités algériennes ont bien été sollicitées le 20 juillet 2025, monsieur ne présente aucune garanties de représentation il n'a pas donné d'adresse lors de son placement, pas de passeport, est connu pour des faits de vols en réunion ; Monsieur [W] [J] déclare j'ai fait un recours contre l'OQTF je n'ai personne au pays , je travaillais en Corse j'ai été interpellé pour avoir fumer un joint sur la plage, ma mère est malade je pourrais rester chez ma soeur à [Localité 8] jusqu'à la fin de la procédure je respecterai la décision merci beaucoup madame la Juge ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur les exceptions de nullités : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.' Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 741-8 du CESEDA L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que : « Le Procureur de la République est avisé immédiatement de tout placement en rétention ». En l'espèce, le premier juge a pu constaté que cet avis figurait bien en procédure (procès verbal numéro 00766), le moyen sera rejeté - Sur le moyen tiré de l'absence de lien entre les périodes et lieux visés par la réquisition et la recherche d'infractions En l'espèce, ce moyen est irrecevable comme ayant été soulevé pour la première fois en appel ; au demeurant il sera constaté aucune irrégularité quant aux conditions d'interpellation de l'étranger, la réquisitions du parquet étant suffisamment explicite et annexée au procès verbal d'interpellation ; Sur l'irrecevabilité soulevée de la requête préfectorale : L'article L 743-9 du CESEDA prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. » En l'espèce, figure bien au dossier le registre établi au LRA avec apposées toutes les mentions nécessaires au contrôle du juge, le moyen sera rejeté Sur l'arrêté de placement en rétention : L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)' L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. ll n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. ll doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur 1'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, l'arrêté pris par le Préfet fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par l'intéressé. Le préfet a notamment eu connaissance de l'état de santé de Monsieur [J] lequel n'a pas apporté d'éléments particuliers relatifs à une particulière vulnérabilité, l'arrêté faisant état de la possibilité de recevoir les soins appropriés en rétention administrative. ll est rappelé dans l'arrêté que Monsieur [J] a été signalés pour des faits de vol en réunion en 2025, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justi'e pas d'un lieu de résidence effectif. Il ne justi'e donc pas d'une insertion notable sur le territoire français. Les termes de la motivation de l'arrêté contesté apparaissent conformes aux informations délivrées par l'intéressé au moment de son placement en rétention et durant sa garde a vue. ll ne peut être valablement soutenu que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation familiale et personnelle de Monsieur [J], ce dernier n'ayant à aucun moment de son aution évoqué d'éventuels recours devant le tribunal administratif. I1 convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants et personnels de celle-ci, les éléments relatifs à son précédent transfert auprès des autorités allemandes ayant été mentionnés. En conséquence les moyens tires de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté seront rejettes. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, monsieur a été placé en LRA de [Localité 4] le dimanche 20 juillet 2025 à 17h30, puis transféré le mardi 22 juillet 2025 au centre de rétention de [Localité 6] à 18h10, les autorités algériennes ont été régulièrement saisies sans délai excessif le 22 juillet 2025 à 11h42, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025 À - PREFET DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [J] né le 19 Août 1999 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L 741-8 du CESEDA prévoit queArticle L741-1 du CESEDA dispose quearticle L 743-9 du CESEDA prévoit quearticle 74 du code de procédure civileArticle L731-1 du CESEDA prévoit quearticle L612-3 du CESEDA dispose quearticle L743-7 du CESEDAarticle L 741-8 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858edd8cf5e00fc8986e7
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