Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688858eed8cf5e00fc8986f5
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 N° RG 25/01462 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA55 Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Juillet 2025 à 11H53. APPELANT Monsieur [H] [R] [Y] né le 21 Août 1998 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [G] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 16h14, Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [R] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 février 2025 qui lui a été notifié le 7 février 2025 à 14h40, puis d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2025 de placement en centre de rétention administrative, qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 10h01, lors de sa levée d'écrou. Par ordonnance en date du 13 mai 2025, confirmée le 15 mai 2025 par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa rétention administrative a fait l'objet d'une première prolongation pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 8 juin 2025, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2025, sa rétention administrative a fait l'objet d'une seconde prolongation pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, sa rétention administrative a fait l'objet d'une troisième prolongation pour une durée de 15 jours. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, notifiée le jour même à 11h53 sa rétention administrative a fait l'objet d'une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours. M. [Y] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 8h32 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant une erreur de droit manifeste affectant la décision de prolongation tirée de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expulsion, en l'absence d'échanges entre la préfecture et les autorités consulaires depuis le début de la mesure de rétention, et que les relations diplomatiques entre les deux pays ne se sont pas améliorées depuis. Lors de l'audience du 25 juillet 2025, l'avocat de M. [Y] a maintenu et développé les termes de l'appel, en soulignant que le maintien en rétention administrative ne peut durer que le temps strictement nécessaire alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de délivrance de laissez-passer comme de routing dans le délai de quinzaine, et qu'il existe une rupture officielle des relations entre le consulat d'Algérie et la ville de [Localité 7] ainsi que la préfecture. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance en se fondant sur une menace réelle et actuelle de trouble à l'ordre public, M. [Y] étant sorti de prison le 10 mai 2025 et ayant été condamné à trois reprises. M. [Y] a indiqué qu'il était jeune lors des faits pour lesquels il a été condamné, qu'il a fait une formation et travaillé en prison et payé les parties civiles, soulignant avoir appris à lire et écrire le français, que toute sa famille est en France. Il a ajouté vouloir partir de lui-même en Algérie pour faire les papiers et avoir un passeport, et ne pas vouloir le faire avec des menottes. MOTIFS Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [Y] ait fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il résulte également de la procédure que l'administration préfectorale est en possession d'éléments d'identité présentant un caractère sérieux (copie du passeport algérien délivré le 22/07/2018, copie intégrale de l'acte de naissance algérien) et que le préfet a saisi dès le 9 mai 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, puis l'a relancé les 6 juin, 7 juillet et 22 juillet 2025. Ainsi la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace de trouble à l'ordre public présenté par M. [Y], dont il est justifié qu'il a été définitivement condamné notamment: * le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la lourde peine de 5 ans d'emprisonnement pour des délits d'extorsion aggravée par deux circonstances aggravantes, dont celle d'usage d'une arme de catégorie D, * le 7septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice, pour le délit de violences avec arme suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, à la peine de 10 mois d'emprisonnement. La menace pour l'ordre public caractérisée par le comportement violent, réitéré de M. [Y] est réelle, son placement en rétention ayant immédiatement suivi la levée d'écrou. Si jusqu'à présent, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités consulaires n'ont pas encore délivré le laissez-passer ainsi que l'a souligné le premier juge, pour autant l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France et du sort réservé à d'autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux. L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, - Déclarons l'appel recevable, Au fond, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [R] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [R] [Y] né le 21 Août 1998 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L743-7 du CESEDAarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858eed8cf5e00fc8986f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel