Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2025
- ECLI
- 688858eed8cf5e00fc8986fd
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 N° RG 25/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANL N° RG 25/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANL Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 juillet 2025 à 14h30. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [O] [U] né le 29 octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - Ayant pour conseil en première instance Maître Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 19 juillet 2025 à 12H00 par Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans; La décision de placement en rétention a été prise le 19 juin 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 19h00. Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 14h30 le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de M.[O] [U]. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 juillet 2025 à 15h07. Le 18 juillet 2025 18h16, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 18 juillet 2025 ont été faites à : - M.[O] [U] à 17h30 - Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE à 17H21 - M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 17h20 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que : - M. [O] [U] a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 26 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français, - qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention en date du 19 juin 2025, notifié le jour même, et qu'il a été placé au local de rétention de [Localité 6] avant de rejoindre le centre de rétention administrative le 22 juin suivant, - qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives : n'ayant aucune attache sur le territoire français, n'ayant pas de perspective de domiciliation, qu'il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire en février 2023, et qu'il ne remplit ainsi pas les conditions pour une assignation à résidence. Il résulte de l'audition de M. [O] [U] par l'agent de police judiciaire le 19 juin 2025, qu'il déclare être domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] chez un ami à qui il paye un loyer, qu'il a des attaches familiales en France puisqu'il indique avoir deux enfants nés les 29 avril 2021 et 30 septembre 2022 qui vivent à [Localité 7], et qu'il a respecté son obligation de signer tous les jours lorsqu'il a été placé en rétention à sa sortie de prison l'année dernière et qu'il n'a cessé de le faire que lorsqu'on lui a dit de ne plus venir. Néanmoins, il résulte également des déclarations de l'intéressé qu'il n'a pas de passeport, ni aucun autre papier d'identité, susceptible d'être remis aux autorités administratives pour donner une garantie de représentation. Son casier judiciaire porte trace de huit condamnations en 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024, pour des faits de vols aggravés et de violence notamment, susceptible de caractériser une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que M. [O] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 19 juillet 2025 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 9] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025 - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le directeur du centre de rétentions administratives - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône N° RG : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANL OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [O] [U] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : Pour l'audience du 19 juillet 2025 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858eed8cf5e00fc8986fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel