Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2025
- ECLI
- 688858efd8cf5e00fc89870b
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025 N° RG 25/01207 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5JE Copie conforme délivrée le 19 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025 à 10H45. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 6 juillet 2005 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Monsieur [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 à 16h50, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h13 ; Vu la condamnation du 17 février 2025 prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine d'interdiction du territoire national de deux ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 11h31; Vu l'ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 juin 2025 à 22h17 par Monsieur [S] [X] ; Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né en 2005. Je vais avoir vingt ans. J'ai fait appel car je ne suis pas bien. Cela fait un mois et demi que je demande un médecin mais je ne l'ai pas vu. J'ai perdu quinze kilos et je ne sais pas pourquoi, il faut que je vois le médecin pour ma santé. Je veux sortir pour ramener mon passeport, acheter un billet et quitter le pays. Mon passeport est chez un membre de la famille, il faut que je sorte pour trouver la solution et le ramener.' Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que, s'agissant de la menace à l'ordre public qui peut conditionner une quatrième prolongation, son client n'a que deux condamnations dont une alors qu'il était mineur pour des faits de vol de t-shirt avec son ami. Il a exécuté sa peine pour cela. Il n'y a pas de caractérisation de menace à l'ordre public en tant que telle. Il a un bon comportement au sein du centre de rétention. Il a des problèmes de santé. Il n'a toujours pas vu de médecin à ce jour. Il a une adresse stable qu'il justifie de puis le début. Il souhaite quitter le territoire et récupérer son passeport. Il peut également demander un passeport provisoire directement au consulat à [Localité 5]. Nous n'avons aucune perspective de mesure d'éloignement dans les quinze jours à venir et l'administration qui a demandé la prolongation ne démontre aucune perspective d'éloignement. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et l'absence de perspective d'éloignement L'article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. L'alinéa 10 dispose enfin que, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. S'agissant de la menace à l'ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 - n°24-50.024). Enfin selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'intéressé a été condamné d'une part par le tribunal correctionnel de Valence le 17 octobre 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis simple pou vol aggravé et d'autre part par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 17 février 2025 à trois mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion et dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels) commis le 14 février 20205 en récidive. C'est donc à bon droit, au vu de ces deux condamnations et notamment de la plus récente qui concerne des faits commis en récidive par un auteur dans la situation précaire recèle nécessairement des risques de nouveaux passages à l'acte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que M. [X] représentait une menace sérieuse et persistante à l'ordre public justifiant une quatrième prolongation de la mesure de rétention. Par ailleurs le préfet a saisi dès le 24 mars 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 30 avril et 28 mai 2025. L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux. Enfin, eu égard à aux déclarations de l'intéressé à l'audience concernant son état de santé, aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une incompatibilité entre sa situation sanitaire et son maintien en rétention. Il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 19 Juin 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [X] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 6] (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L742-5 du CESEDA et larticle L743-7 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858efd8cf5e00fc89870b
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- Texte intégral
- Résumé officiel