Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2024
- ECLI
- 688858f3d8cf5e00fc89873b
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AC Copie conforme délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 à 11h45. APPELANT Monsieur [I] [M] [N] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Alyson GILLET, avocat choisi au barreau de MARSEILLE. INTIMEE LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 18h10 [I] [M] [N][I] [M] [N], Signée par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre et Mme Mélissa NAIR, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation ordonnant son interdiction temporaire de territoire français prononcée le 25/09/2023 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la décision de placement en rétention prise 14/10/2024 par Le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h04 ; Vu la requête déposée au greffe le 17 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 20h15 par Monsieur [I] [M] [N] ; Monsieur [I] [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare travailler sur des chantiers, avoir un enfant âgé de trois ans avec sa compagne un autre enfant âgé de huit ans confié à la garde de la grand-mère paternelle. Son avocat a été régulièrement entendu et a déposé un mémoire ; il conclut : monsieur est père de deux enfants français. La grand-mère a récupéré les enfants pendant l'incarcération de monsieur sans décision de justice. Monsieur entend engager la procédure pour pouvoir récupérer son fils. Monsieur n'est pas contre rentrer en Tunisie mais il souhaite pouvoir préparer son départ, récupérer ses enfants et faire ses démarches. A plusieurs reprises ce n'est pas le nom de mon client qui est cité et cela pose des questions sur l'examen sérieux de son dossier. La préfecture dispose d'une copie du passeport de monsieur. Une assignation à résidence avec une obligation de pointage serait opportune mais monsieur ne peut pas rester en centre de rétention et doit pouvoir mettre en ordre sa situation.Monsieur a eu un comportement exemplaire en détention et a travaillé tout le temps de sa peine. La vraie difficulté c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants ' Monsieur doit pouvoir mettre tout en oeuvre pour pouvoir repartir sereinement. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au vu de la décision de placement en rétention administrative, le magistrat du siège a, à juste titre, retenu que la situation familiale personnelle de [I] [M] [N] avait été prise en compte par le préfet. Le fait d'avoir une adresse ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, [I] [M] [N] a refusé d'embarquer à plusieurs reprises en 2023 pour la Tunisie, ainsi qu'il ressort de l'arrêt en date du 25 septembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations prononcées entre le 28 mai 2013 et le 22 août 2022 pour des faits de violence aggravée à deux reprises et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [I] [M] [N] n'est caractérisée. Son fils aîné est pris en charge par la grand-mère paternelle et il ne justifie pas contribuer à son entretien. Ses relations avec la mère de son second enfant ont été émaillées de difficultés. Par des motifs pertinents, le magistrat du siège a rejeté les moyens présentés par le retenu. [I] [M] [N] ne produit pas de passeport en original en cours de validité. Il s'ensuit que [I] [M] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [M] [N] Assisté d'un interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f3d8cf5e00fc89873b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel