Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2024
- ECLI
- 688858f3d8cf5e00fc898741
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01669 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN277 Copie conforme délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le MS/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 à 12h25. APPELANT Monsieur [O] [T] né le 27 Août 2006 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne, se disant de nationalité Palestenienne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [V] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appeld'Aix-en-Provence INTIMEE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 16h00, Signée par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par le Préfet des bouches du Rhône , notifié le 14 octobre 2024 à 10h49 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le 14octobre 2024 à 10h49 ; Vu la requête déposée le 17 octobre 2024 le Préfet des bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Octobre 2024 à 16H31 par Monsieur [O] [T] ; Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications avec l'assistance de l'interprète; il déclare : être né en Tunisie et être de nationalité palestinienne, avoir une compagne et une fille âgée de 4 ans en Espagne qu'il ne voit pas ; il vient d'être incarcéré pour vol et il est fatigué ; il souhaite retourner en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - Sur la fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête de prolongation : La requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juillet 2024 ne figure pas dans les pièces produites au dossier. La problématique du registre est dans le débat. Depuis la mise en place de la visioconférence, on ne peut vérifier le dossier apporté par les escortes. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. - Sur l'assignation à résidence : cette problématique n'a pas été précisée devant le JLD certes, mais Monsieur sollicite une assignation à résidence, il dispose d'une adresse stable chez son oncle à [Adresse 7] à [Localité 6] et souhaite repartir de la France au plus tôt afin de d'aller en Espagne. De plus, il s'agit de la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Il a centre d'intérêt en Espagne pour y avoir une compagne et sa petite fille. Ainsi, je sollicite la remise en liberté ou à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du Magistrat du siège n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité L'arrêté portant délégation de procédure en date du 22 mars 2024 est joint à la procédure. En l'espèce, la requête présentée au juge judiciaire par le préfet est datée, motivée et signée par une personne habilitée. Elle est accompagnée de pièces justificatives permettant d'appréhender la situation de [O] [T]. Ce dernier a reçu notification de ses droits au centre. Aucune irrecevabilité n'a été soulevée devant le magistrat du siège quant au registre actualisé. Par ailleurs, force est de constater qu'une copie de ce registre figure à la procédure. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a, à juste titre, écarté toute irrecevabilité de la requête au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 juillet 2024 n'avait pas été communiqué, et ce au vu de la fiche pénale produite faisant apparaître cette condamnation et de l'absence de grief. De surcroît, [O] [T] confirme avoir été incarcéré en vertu de cette décision. En conséquence, les moyens d'irrecevabilité sont rejetés. Sur l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' [O] [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Il évoque une adresse totalement imprécise et non justifiée à [Localité 8] et il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation. De plus, [O] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2024. Il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. La délivrance d'un laisser passer a été demandée par le préfet au consul de Tunisie le 14 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Octobre 2024 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE - Maître Jean-Baptiste GOBAILLE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [T] né le 27 Août 2006 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f3d8cf5e00fc898741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel