Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2024
- ECLI
- 688858f3d8cf5e00fc898747
- Date
- 12 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01623 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4V Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 11 Octobre 2024 à 13h40. APPELANT Monsieur [L] [D] né le 06 Septembre 1974 à [Localité 8] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEES PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 18H10, Signée par Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 04 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 07 octobre 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 07 octobre 2024 à 9h05; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Octobre 2024 à 10h21 par Monsieur [L] [D] ; Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je parle français. Je m'appelle [L] [D]. Je suis né le 06.09.1974 à [Localité 8]. Je viens de sortir de prison actuellement. J'envisage de m'installer chez quelqu'un de ma famille. J'ai des documents originaux. Il y a un certificat d'hébergement dans le dossier. Je suis arrivé en France le 30.06.2017. Je suis entré avec un visa long séjour. J'avais l'habitude de voyager. J'étais pompier pendant 18 ans. Un an après, les enfants sont venus. J'avais un problème avec mon aîné. Après je suis tombé dans la prison. J'ai fait 24 mois et 15 jours de prison. Je me suis disputé avec ma compagne. Je suis retrouvé en GAV. Elle a été chez elle ce matin, elle m'a dit qu'il n'était pas chez elle. Je suis sorti avec 2000 euros de la prison. J'ai travaillé 18 ans dans les pompiers, je n'ai jamais eu de rapport. L'adresse c'est [Adresse 4] à [Localité 5]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut - Monsieur est arrivé en france en 2017. Il a deux enfants. Le dernier est mineur. Il a l'autorité parentale. Il vivait avec sa compagne. Il avait un bail avec leurs deux noms. Il a fait de la prison suite à des violences faites sur son fils. - Il est arrivé menotté à l'audience de première instance alors qu'il ne présente pas de risque de fuite. Il a un situation française bien établie. Il n'est pas menaçant ni dangereux. Je maintiens la demande d'irrégularité du sur ce point; - La requête préfectorale ne produit pas le registre actualisé. Je sollicite l'irrecevabilité de la préfecture (R743-2 du CESEDA) - Assignation à résidence : Monsieur a une vie stable en [7]. Il produit une copie du passeport. L'original se trouve dans son ancien domicile, chez son ex-compagne. Sur l'attestation d'hébergement, cela formalise une garantie de lieu. Il va résider chez Monsieur [U]. Le document atteste de l'acquittement du loyer. Vous avez des garanties de représentation effectives pour ordonner une assignation à résidence. Le principe du placement en rétention reste exceptionnel. - Demande infirmation de l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est avéré que Monsieur [D] , libéré après une incarcération de 24 mois, a été menotté durant le trajet entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention. Pour autant cette mesure était justifié au regard d'un risque de fuite pouvant se déduire des circonstances de fait susvisées. C'est donc à juste titre que le JLD a rejeté l'exception de nullité. Il a également constaté que les conditions de l'assignation à résidence n'est pas réunies en l'absence de garanties de représentation effectives. A l'appui de cette analyse, le premier juge a relevé que l'intéressé était dépourvu d'un passeport original en cours de validité. Il a mentionné qu'il avait à 2 reprises d'obligations de quitter le territoire en 1018 et 2020. Il a souligné que la demande d'asile présentée par Monsieur [D] n'avait pas prosperée. Il a enfin rappelé que les 2 condamnations prononcées par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE pour des faits de violences conjugales les 17 janvier 2022 ( agissements commis le 3 juin 2020) et 14 décembre 2022 ( agissements commis le 4 septembre 2022) permettaient de caractériser une menace pour l'ordre public. Il est également singulier de remarquer que Monsieur [D], qui allegue d'une volonté et d'une capacité d'insertion sur le territoire français, n'a pas mis à profit sa période de détention pour préparer au plan personnel et admnistratif sa sortie. Il ne justifie pas avoir tenté de reprendre de possession du passeport dont il se prévaut. L'existence ' d'une adresse stable' ne saurait d'une attestation d'hebergement non documentée du 10 octobre 2024 L'appelant se borne en définitive à evoquer ' des projets et des promesses d'emabauche'. Il est constant pour le surplus qu'une demande de délivrance de laisser-passer consulaire a été transmise au consulat D'ALGÉRIE. Les éléments juridiques et factuels décrits ci dessus conduiront en conséquence la cour à confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [D] né le 06 Septembre 1974 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f3d8cf5e00fc898747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel