Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2024
- ECLI
- 688858f4d8cf5e00fc89874d
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 N° 2024/1619 N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4Q Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 12H10. APPELANT Monsieur [O] [U] né le 27 Novembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Egyptienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [B] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Michel SUCHE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Flavie DRILHON, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 14h41, Signée par Fabrice CASTOLDI, président, et Mme Flavie DRILHON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 mars 2024 ordonnance l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à Monsieur [O] [U] ; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 16h13 par Monsieur [O] [U] ; A l'audience, Son avocat a été régulièrement entendu : deux moyens sont soulevés, absence d'interprète au moment de la notification du placement et des droits en retention, et moyen concernant le délai excessif entre le départ du centre pénitentiaire de [Localité 7] et l'arrivée au centre de rétention. 1er moyen : il doit y avoir une procédure notifiée dans une langue que comprend l'interéssé, et il convient d'informer dans les meilleurs délais le retenu. En l'espèce, il est mentionné sur le registre que monsieur parle et comprend le français, c'est erroné car devant le juge pénal il avait un interprète, il comprend un petit peu le francais mais pas concernant les termes juridiques, donc c'est erroné de dire qu'il comprend le français pour lui notifier ses droits en rétention. 2ème moyen : sur le délai de transfert excessif, un grief lui est porté car il est parti de [Localité 7] le 7 octobre 2024 à 09h08 et son arrivée est à 10h15 au centre de rétention, or il ne faut pas une heure pour ce trajet. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le représentant de la préfecture est entendu : monsieur sort de prison, condamné en 2004 par le tribunal correctionnel de Marseille, 20 ans qu'il est en France donc j'ai des doutes sur son incompréhension du français. En prison il a rempli une fiche de renseignements. Je rectifie, il y a une erreur sur le casier, en effet la condamnation est de 2024. Il a signé sur le PV de transport qu'il comprend le français, il a pu exercer ses droits et comprendre les enjeux, aucun grief sur ce point. Je demande de rejeter le premier moyen. Concernant le délai de transfert, c'est 1h05, la distance, la circulation et les démarches d'admission font qu'une heure est un délai raisonnable. Je demande de rejeter le deuxième moyen et de confirmer le maintien du premier juge de Marseille. Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications : j'habite à [Localité 6], côté Carrefour, je suis en France depuis janvier 2024, j'habite chez un ami. Je vous assure que je ne comprends pas le français, je comprends que quelques mots. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour écarter le moyen tenant à l'absence d'interprete, le premier juge s 'est referé aux étapes procédurales prédecentes et aux déclarations émanant de l'interéssé. Il a de surcroit constaté que Monsieur [U] avait, de fait, pu beneficier de l'ensemble des droits. Pou rejetter le moyen tenant au delai des transfert, il a évoqué les realités concrétes tenant au conditions de ciculation sur les aurouroute A 51 et A 7. Il a également souligné les contraintes procédurales en lien avec la sortie de detention. La cour confirmera sur ces points et par adoption de motifs le raisonnement retenu par le JLD. Sur le fond, il est averé que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. La délivrance d'un laisser passer a été demandé au consulat D'EGYPTE le 7 octobre 2024. Dans ce contexte juridique et factuel, la décision entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [U] né le 27 Novembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Egyptienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f4d8cf5e00fc89874d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel