Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 688858f4d8cf5e00fc898751
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 octobre 2024 N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4C N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4C Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 11 Octobre 2024 à 14H21. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 6] MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice INTIMÉS Monsieur [X] [F] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne PREFECTURE DU VAR Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 11/10/2024 à 19H50 par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, greffier . **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 08 novembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans. La décision de placement en rétention a été prise le 09 septembre 2024 par le préfet de VAR et notifiée le 11 septembre 2024 à 09H31. Par ordonnance du 11 Octobre 2024 à 14H21 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [F]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2024 à 14H25. Le 11 octobre 2024 à 15H10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 11 octobre 2024 à 15H10 ont été faites à : - Monsieur [X] [F] à 15H30 - Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 15H19 - M. le préfet de VAR à 15H19 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [X] [F] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce que le casier judiciaire de [X] [F] porte trace de plusieurs mentions pour plusieurs faits de violences aggravées, notamment par conjoint et en état d'ivresse, en récidive. Ce dernier a par ailleurs été très récemment condamné en juillet 2024 pour des faits de violences aggravées avec usage d'une arme et en état d'ivresse, en récidive, ce qui démontre incontestablement une personnalité violente chez l'intéressé. Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [F] ne justifie d'aucune adresse et se trouve sans domicile fixe sur le territoire national, outre qu'il a encore été condamné récemment pour des faits ptlt grave et qu'un risque de fuite ne peut être écarté, et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [X] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 12 octobre 2024 à 09H30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 7] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4C OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [X] [F] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] : Pour l'audience du le 12/10/2024 à 09H30 à Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f4d8cf5e00fc898751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel