Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 688858f9d8cf5e00fc8987ab
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 97 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 14 Octobre 2024 N° 2024/076 Rôle N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4M S.A.S. SANDALF C/ [F] [Y] [B] Copie exécutoire délivrée le : 14 Octobre 2024 à : Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juillet 2024. DEMANDERESSE S.A.S. SANDALF anciennement dénommée société CAFE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [F] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024. Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a: - constaté que l'avis d'inaptitude de M. [Y] [B] est daté du 24 juillet 2015; - dit que la Sarl le Café de Provence a manqué à ses obligations de procéder à la visite médicale préalable d'embauche et aux visites périodiques; - condamné la Sarl le Café de Provence à verser à M. [Y] [B] la somme de 1.125,84€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; - dit que le licenciement de M. [Y] [B] n'est pas sans cause réelle et sérieuse; - constaté que le salaire de référence de M. [Y] [B] est de 1.125,84 €; - débouté M. [Y] [B] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice et les congés payés afférents; - dit que le licenciement de M. [Y] [B] est justifié; - débouté la Sarl le Café de Provence de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier; - condamné la Sarl le Café de Provence à verser à M. [Y] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Sarl le Café de Provence aux dépens. Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Infirmer le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles, le rejet de l'indemnité spéciale de licenciement et la demande de dommages-intérêts de la Sarl le Café de Provence pour préjudice moral et financier. Statuant à nouveau Dit que le licenicement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Y] [B] est sans cause réelle et sérieuse. Condamné la Sarl le Café de Provence à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes: - 6.000 € pour manquement à son obligation de procéder à la visite médicale d'embauche ainsi qu'aux visites périodiques en réparation de la perte de chance d'avoir pu déceler la thrombose affectant le salarié; - 2.251,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 225,16 € au titre des congés payés afférents; - 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges et pour le surplus à compter du présent arrêt. Condamné la Sarl le Café de Provence aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] [B] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Sandalf exerçant sous le nom commercial 'Le Café de Provence' s'est pourvue en cassation le 22 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la société Sandalf, anciennement dénommée la société le Café de Provence a fait assigner M. [F] [Y] [B] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel statuant en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation sur le compte du Bâtonnier, Séquestre ouvert auprès de la caisse d'épargne de Digne les Bains, de la somme de 19.979,84 euros allouée à celui-ci par jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 21 septembre 2020 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 décembre 2023, en indiquant qu'il craignait de ne pouvoir jamais recouvrer les sommes remises à M. [Y] [B] en exécution de ces décisions, en raison des ressources très limitées de ce dernier dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt d'appel suivie d'une décision de rejet des demandes du salarié par la cour d'appel de renvoi. En défense, M. [F] [Y] [B] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Sandalf, correspondant à la Sarl le Café de Provence nouvellement dénommée, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors que la cour d'appel n'est saisie ni d'un appel, ni d'une opposition à l'arrêt du 22 décembre 2023 et qu'il existe devant la cour de cassation, saisie en l'espèce d'un pourvoi, une procédure permettant au défendeur au pourvoi de solliciter par application de l'article 1.009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire si le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi. Il sollicite également la condamnation de la société Sandalf aux dépens et au paiement à M. [Y] [B] d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la société Sandalf soutient sa demande de consignation fondée sur l'article 521 du code de procédure civile applicable en l'espèce même si elle s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 22 décembre 2023 alors que faute d'éléments suffisants sur la situation financière actuelle de M. [Y] [B], il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées afin de préserver de manière équilibrée les droits des parties dans le cadre de la procédure de cassation. Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 30 septembre 2024. SUR CE : L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation'. Toutefois par application de l'article 523 du même code, cette demande, comme celles tendant à l'arrêt ou au sursis à l'exécution provisoire de droit ou ordonnée est subordonnée à l'existence d'un appel. Or, en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a statué dans un arrêt du 22 décembre 2023 frappé d'un pourvoi en cassation est dessaisie depuis cette date de sorte que la demande de consignation de la somme de 19.979,84 euros correspondant à la totalité des sommes allouées par les juridictions de première instance à M. [Y] [B] ne peut être présentée devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé alors que par application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, 'seul le premier président de la cour de cassation peut décider de la radiation d'une affaire lorsqu'il apparaît que le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En conséquence, il convient de déclarer incompétente la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur la demande présentée par la société SANDALF. La société Sandalf anciennement dénommée société Le Café de Provence est condamnée aux dépens du référé et à payer à M. [J] [B] sur le fondement de l'article 700 §2 du code de procédure civile une somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé: Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande formulée par la SAS Sandalf anciennement dénommée société le Café de Provence tendant à être autorisée par la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à consigner les sommes allouées à M. [Y] [B] par les juridictions de première instance. Condamnons la SAS Sandalf anciennement dénommée société le Café de Provence aux dépens du référé et à payer à M. [F] [Y] [B] la somme de 1.000 € le fondement de l'article 700 §2 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 521 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1009-1 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688858f9d8cf5e00fc8987ab
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