Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68888b6b164153e3cd1025c1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 002 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003799 DEMANDEUR (S) : MAT SUD TP (SAS) [Adresse 6] [Localité 5] RCS 809 109 580 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me Agnès POMPIER Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY Avocat [Adresse 2] [Localité 7] DEFENDEUR (S) : DELONCA (SARL) [Adresse 1] [Localité 4] RCS 347 946 352 Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 19/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES JUGE : Mme Elsa DELFIEU JUGE : Mme Laurence MARTY Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SAS MAT SUD TP est une société ayant pour activité les travaux de terrassement et travaux publics. La SARL DELONCA réalise quant à elle des travaux agricoles. Le 24/11/2023, la SAS MAT SUD TP a reçu un courrier recommandé avec accusé de réception provenant de la SARL DELONCA, lui sommant de lui payer le solde de deux factures, toutes deux en date du 03/06/2022, pour un montant total de 9 758,35€. Ces deux factures mentionnaient les prestations suivantes : travaux de vendange location de champs La SAS MAT SUD TP ne réalisant pas ce type d’activité, a cru à une erreur de débiteur, jusqu’à ce qu’elle reçoive une sommation à payer en date du 08/03/2024. Sans réponse de la part de la SAS MAT SUD TP, c’est dans ces conditions que la SARL DELONCA, en date du 28/03/2024, a déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal, une requête aux fins d’injonction de payer. En date du 28/03/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS MAT SUD TP de payer à la SARL DELONCA les sommes suivantes : 5049.77€ à titre principal 4 708.58€ à titre principal 18.92€ au titre des intérêts 159.80€ au titre des frais de sommation à payer 51.60€ au titre du coût de l’acte du Commissaire de Justice 33.47€ au titre des frais de requête les dépens Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 7] en date du 16/04/2024 et remise « non à personne ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/06/2024, reçue au Greffe en date du 21/06/2024, la SAS MAT SUD TP a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003799 du rôle général et 2024000216 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/09/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 08/07/2024. Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 19/05/2025, à laquelle : Ouïe la SAS MAT SUD TP, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me Agnès POMPIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 19/05/2025. Ouïe la SARL DELONCA, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 19/05/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme Elsa DELFIEU et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Dans ses dernières écritures la SAS MAT SUD TP demanderesse à l’opposition d’injonction de payer demande au Tribunal Vu l’article 9 du Code de procédure civile Vu l’article 1353 du Code civil Vu l’extrait INPI de la SAS MAT SUD TP et son objet social Juger que la SARL DELONCA ne prouve pas la réalité des prestations qu’elle a prétendument facturées à la SAS MATSUD TP. Juger que la SARL DELONCA ne produit pas de devis signé par la SAS MAT SUD TP qui lui donnerait mandat afin d’«effectuer des vendanges, des travaux et de louer des champs.» Juger que la SARL DELONCA ne prouve pas davantage avoir contracté avec le gérant de la SAS MAT SUD TP. Rétracter l’ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Béziers en ce qu’il a condamné la SAS MAT SUD TP à payer à la SARL DELONCA la somme de 10 022,14€, intérêts applicables. Rejeter toutes les demandes formalisées par la SARL DELONCA à l’encontre de la SAS MAT SUD TP, comme étant infondée, injustifiée et abusive. Condamner la SARL DELONCA à payer à la SAS MAT SUD TP la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL DELONCA aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens liés à l’ordonnance portant injonction de payer et à la sommation de payer du 8 mars 2024. A titre principal sur le rejet des demandes pécuniaires de la SARL DELONCA envers la SAS MAT SUD TP. En droit, l’article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du Code civil précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.» En l’espèce, la SARL DELONCA a émis deux factures le 03/06/2022, à l’ordre de la SAS MAT SUD TP pour des travaux agricoles et vendanges sur les années 2020 et 2021 ainsi que de la location de champs. Le montant de ces deux factures s’élève à la somme de 5 049,77€ TTC pour la première et à la somme de 4 708,58€ TTC pour la deuxième. Contestant la matérialité des faits et donc le paiement de ces deux factures, la SAS MAT SUD TP a formé opposition à l’injonction de payer. La SAS MAT SUD TP conteste le fait qu’elle aurait eu des relations commerciales avec la SARL DELONCA qui de fait, ne produit aucun devis ou contrat signé permettant de justifier une facturation. Par ailleurs, l’objet social de la SASMAT SUD TP concerne des travaux de terrassement et débroussaillage pour des marchés publics ou privés, activités éloignées des prestations facturées, à savoir vendanges et location de champs. En défense, la SARL DELONCA s’appuie sur l’article 1156 du Code civil qui dispose : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » En l’espèce, et suivant la théorie de l’apparence, la SARL DELONCA affirme que Monsieur [E], dirigeant de la SAS MAT SUD TP, a bien commandé les travaux facturés rappelant par ailleurs qu’il a une société, dont l’activité est la culture de la vigne, et dont l’adresse est identique à celle de la SAS MAT SUD TP. La SARL DELONCA aurait donc été trompée par l’ambiguïté dont aurait fait preuve Monsieur [E] à travers ses agissements à titre personnel et son mandat de dirigeant de la SAS MAT SUD TP. Il n’en demeure pas moins qu’aucune preuve ou élément de preuve n’est apporté concernant une commande ou un devis accepté par Monsieur [E] directement ou via sa société de culture de vigne. Cette absence d’élément probant ne permet pas de retenir la validité des deux factures, de plus, à l’égard de la SAS MAT SUD TP. Il convient de débouter la SARL DELONCA de sa demande de paiement des deux factures émises le 03/06/2022 pour un montant total en principal de 9 758,35€. Il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal le 28/03/2024. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient également de condamner la SARL DELONCA à payer à la SAS MAT SUD TP la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y convient de condamner la SARL DELONCA les entiers dépens de l’instance y compris les dépens liés à l’ordonnance portant injonction de payer et à la sommation de payer du 08/03/2024. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1156 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DÉBOUTE la SARL DELONCA de sa demande de paiement des deux factures émises le 3 juin 2022 pour un montant en principal de 9 758,35€. MET À NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal le 28/03/2024. Et statuant à nouveau, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL DELONCA à payer à la SAS MAT SUD TP la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL DELONCA à payer les entiers dépens de l’instance y compris les dépens liés à l’ordonnance portant injonction de payer et à la sommation de payer du 8 mars 2024. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT JM. LIBES
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile énonceART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil précisearticle 700 du Code de procédure civile. CONDAMNEarticle 1156 du Code civil qui disposearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilART. 455 du Code de Procédure Civile.article 1156 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
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- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
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68888b6b164153e3cd1025c1
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