Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 10 juillet 2025
- ECLI
- 688891fe164153e3cd113e90
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025 N°45 Rôle n° 2025002870 Nous Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) SNG, SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 505 172 221 Représentée par l’Avocat plaidant : SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON Avocats au Barreau de Saint-Etienne Représentée par l’Avocat postulant : Maître Nadja BOUAMRIRENE Avocat au Barreau d’Orléans DEFENDEUR(S) SARL ECMI (ETUDES ET CONCEPTIONS MECANIQUES D’INGRE) Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 805 255 254 Non comparante Assignation du 29 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025 Affaire plaidée le 26 juin 2025 Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025 Vu l’assignation délivrée à la requête de la SNG demandant de : Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société ECMI à verser à la société SNG GRIMPELEC : -une provision de 5 457 € au titre du remboursement de l’acompte, -une provision de 10 000 € à valoir sur ses dommages et intérêts, Condamner la société ECMI à verser à la société SNG GRIMPELEC une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de l’instance. Le défendeur, la société ECMI n’est ni présente à l’audience, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions. Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance, Sur ce, Attendu que la commande du 03 janvier 2023 consécutive à un devis du 02 janvier 2023 de la société ECMI n’a pas été exécutée, la société ECMI sera condamnée à rembourser la somme de 5 457 euros, montant de l’acompte versé par la société GRIMPELEC le 03 janvier 2023. Concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, tout d’abord rien ne prouve que le broyeur commandé à la société espagnole EI Accufeed Chevaleyre a les mêmes caractéristiques que celui commandé à la société ECMI pas plus que les surcoûts engagés ne sont justifiés. En conséquence, cette demande sera rejetée. Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société GRIMPELEC les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 2 500 euros, frais qui seront supportés par la société ECMI PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Condamnons la société ECMI à payer à la société GRIMPELEC la somme de 5 457 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 03 janvier 2023, Rejetons la demande de la société GRIMPELEC au titre de dommages-intérêts, Condamnons la société ECMI à payer à la société GRIMPELEC la somme de2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la société ECMI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président P. DANIEL C. ADAM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
688891fe164153e3cd113e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA