Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 688893ba164153e3cd115b03
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N° de PC : 2023RJ48 Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur José RODRIGUES, Monsieur Jacques BIF, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour; Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 25 avril 2025 par saisine d’office de la procédure de : LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SAS TYRE EXPRESS [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [E] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne APRES EN AVOIR DELIBERE : La SAS TYRE EXPRESS a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20/07/2023 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 20/07/2025 ; Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [S] [B], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [R] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [S] [B] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui à l’audience de jour ; Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 15/07/2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu’il doit procéder à des vérifications complémentaires pour envisager de saisir Madame la Procureure de la République en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant ; Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ; FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 janvier 2026, MAINTIENT Maître [E] [R] [Adresse 1] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire, INVITE en conséquence Monsieur [S][B], gérant de laSAS TYRE EXPRESS à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 2] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce, ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
688893ba164153e3cd115b03
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