Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6888f977164153e3cd17c3c4
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] DE [Localité 12] POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE N° RG 24/00367 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVU2 N° MINUTE 25/00428 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 EN DEMANDE S.A. [Adresse 8] En la personne de sa Directrice générale [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion EN DEFENSE [6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Monsieur [K] [V] (agent audiencier) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 29 juillet 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé adressé le 10 avril 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SA [Adresse 8] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Madame [G] [X], des suites de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, consolidée à la date du 31 juillet 2021, pour les séquelles suivantes « tendinite de De Quervain du pouce gauche invalidante et douloureuse chez une patiente droitière ». Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [T]. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2025. Il conclut comme suit : « - proposer, à la date de la consolidation du 31 juillet 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [X] imputable à la maladie du 16 mai 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en jonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable : Le taux d' [11] de 10 % est retenu. - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [G] [X] ou un changement d'emploi : Oui les séquelles de la maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle actuelle et la nécessité d'une adaptation de poste avec restriction dans les manipulations répétées ou les efforts de soulèvement. Un changement d'emploi serait favorable car le risque d'entretien de la symptomatologie ou de rechute est élevé. - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [G] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé : Oui il existe des possibilités de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé tenant compte de la nature de la lésion localisée. Il s'agirait d'activités moins sollicitantes pour les mains. - dire si Mme [G] [X] souffrait d'une infirmité antérieure : Non Il existe un état antérieur de maladie professionnelle du 02/04/2009 mais non interférent. - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur : Sans objet. » A l'audience du 27 mai 2025, la SA [Adresse 8] a repris ses écritures déposées à ladite audience tendant, à titre principal, à la fixation du taux d’incapacité à 5% au plus en entérinant le rapport du Docteur [U] [D], et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire aux frais de la caisse motif pris de l’imprécision et de l’ambiguïté du rapport médical, et la caisse a sollicité oralement l’homologation du taux retenu par l’expert judiciaire, qui confirme celui initialement retenu par son médecin conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente : Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, pour déterminer le taux d'incapacité permanente, il doit être tenu compte, outre du taux caractérisant le déficit fonctionnel permanent, des répercussions de l'accident ou de la maladie professionnelle sur l'exercice par la victime du métier qui est le sien. Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif. Des correctifs à la nature de l'infirmité, sous la forme d’une majoration, peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte entre autres des difficultés à retrouver un emploi, du caractère manuel de la profession exercée, ou du reclassement dans un emploi de qualification inférieure. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent ainsi une des composantes de l'incapacité permanente. La Cour de cassation a notamment pu juger qu’un complément d'indemnisation était justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, chez un travailleur appelé à fournir de fréquents efforts, par un angor imputable à l'accident, même s'il n'en résultait pas pour l'intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n° 84-16.859). En l’espèce, au regard du barème d’invalidité AT (point 1.2.2), et compte tenu du taux médical de 5% correspondant au déficit articulaire modéré retrouvé chez la victime – taux qui n’est pas sérieusement contesté -, et de la majoration de taux devant être appliquée du fait de la gêne douloureuse et de la perte de force de préhension chez l’assurée, âgée de 60 ans et caissière, le taux de 10% apparait adapté aux séquelles fonctionnelles retenues par le médecin expert et aux répercussions de la maladie professionnelle sur l'exercice par la victime du métier qui est le sien. Ce taux confirme par ailleurs le taux retenu par le médecin conseil de la caisse après examen clinique de l’assurée. Le tribunal fait donc siennes les conclusions claires et précises de l’expert judiciaire sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. Il convient en conséquence de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [G] [X] des suites de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, consolidée à la date du 31 juillet 2021. - Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7]. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de nouvelle expertise ; FIXE, dans les rapports entre la SA [Adresse 8] et la [5] [Localité 12], le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [X] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, consolidée à la date du 31 juillet 2021, CONDAMNE la SA [Adresse 8] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6888f977164153e3cd17c3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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