Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68890cb6164153e3cd1d5871
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/03723 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMUT AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [C] [T] [H] [M], [R] [G], [Y] [X] épouse [H] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU En présence de [B] [S], auditeur de justice lors des débats copie + grosse à Me Gabriel BELAICHE copie à Me Paul GUEDJ le CRÉANCIER POURSUIVANT La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse et ayant comme avocat plaidant Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de Nimes, DÉBITEURS SAISIS Monsieur [C] [T] [H] [M] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] Madame [R] [G], [Y] [X] épouse [H] [M] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) à l'encontre de monsieur [C] [T] [H] [M] et de madame[R] [G], [Y] [X] épouse [H] [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 16 Mai 2024 et publié le 11 Juillet 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 2024 volume S n°89 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 14], Bouches du Rhône, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ LE VILLAGE VERT DE ROUSSET” sis [Adresse 4] cadastré à ladite commune : - Section AW numéro [Cadastre 6] pour une contenance de : 25a 50ca - Section AW numéro [Cadastre 7] pour une contenance de : 25a 50ca - Section AW numéro [Cadastre 8] pour une contenance de : 25a 48ca - Section AW numéro [Cadastre 9] pour une contenance de : 26a 16ca - Section AW numéro [Cadastre 10] pour une contenance de : 26a 61ca - Section AW numéro [Cadastre 11] pour une contenance de : 26a 85ca - Section AW numéro [Cadastre 12] pour une contenance de : 21a 70ca Lieudit « [Localité 16] » pour une superficie totale de 01ha 77a 80ca. les biens et droits immobiliers ci-après désignés : Le LOT NUMERO QUATRE VINGT QUATRE (84) : Un APPARTEMENT de type 2 divisible portant le numéro 84 dépendant du bâtiment collectif dénommé “BATIMENT B” situé au 1er étage, comprenant : deux séjours, deux salles de bain, hall d’une surface habtable de 49,87 m² avec terrasse de 11,16 m². Et les 68/9.989èmesdes parties communes générales. Vu l'assignation signifiée le 26 Août 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Août 2024 ; Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 16 décembre 2024 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025. Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2025, aux fins de voir: -donner acte au CIFD de ce qu’il se désiste de l’instance introduite par assignation en date du 26 août 2024, -dire et juger que les frais de la procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances, sauf meilleur accord des parties. Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif ; la décision sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur et madame [H] [M], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi, avec l’accord du CIFD. Le fruit de la vente a permis le règlement partiel de la créance et le règlement intégral des frais et dépens. Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant. Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais de saisie et dépens ont d’ores et déjà été acquittés par eux. PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de monsieur [C] [T] [H] [M] et de madame[R] [G], [Y] [X] épouse [H] [M]; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens et les frais de procédure de saisie à la charge de monsieur [C] [T] [H] [M] et de madame[R] [G], [Y] [X] épouse [H] [M], étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [H] [M]. En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civilearticle 394 du code de procédure civile. Il sera
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68890cb6164153e3cd1d5871
Données disponibles
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