Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 6889125b164153e3cd1d6997
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 25 Juillet 2024 GROSSE : Le 24 octobre 2024 à Me DE GOLBERY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00755 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMW PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [I] [Y] né le 25 Août 1986 à [Localité 6] demeurant Chez SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, administrateurs - D’immeubles [Adresse 3] représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [N] née le 11 Septembre 1985 à [Localité 4] demeurant Chez SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, administrateurs - D’immeubles [Adresse 3] représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [H] [P] né le 28 Janvier 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [T] [V] épouse [P] née le 19 Juin 1988 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 25 juin 2021, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] ont donné à bail meublé à Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] ont fait délivrer par commissaire de justice, le 7 septembre 2023, à Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] un commandement de payer la somme de 4.285,65 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 4 décembre 2023, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] ont attrait Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, l’expulsion des preneurs et leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été renvoyée et plaidée le 25 juillet 2024. Représentés par leur conseil, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] se sont référés à leurs conclusions déposées et actualisées aux termes desquelles ils se sont désistés de leur demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion suite au départ des locataires le 19 juin 2024, mais ont maintenu leur demande en paiement d’une provision de 9.295,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024, outre la somme de 1.100 euros pour les frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce à la préfecture. Régulièrement cités à étude, Madame [T] [P] et Monsieur [H] [P] n’ont pas comparu et personne pour eux. Le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [T] [P] et Monsieur [H] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ des époux [P] du logement loué. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il ressort du commandement de payer délivré le 7 septembre 2023, de l'assignation du 4 décembre 2023 et du décompte actualisé au 15 juillet 2024, que les époux [P] restent devoir la somme de 9.295,26 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes d’ordures ménagères impayés, jusqu’à leur départ des lieux. Les époux [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le bail, signé tant par Monsieur que par Madame [P], contient une clause de solidarité (article VII). En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un ou par l’autre des époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement ; les obligations solidaires issues du mariage au sens de l’article 220 du code civil ne cessent qu’avec l’accomplissement des formalités de publication du divorce à l’état civil, rendant ce dernier opposable aux tiers ; la solidarité jouera peu important que l’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ; qu’il en est également ainsi, nonobstant l’attribution de la jouissance du domicile à un seul des conjoints par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il s’agit d’une dette afférente à un contrat de location signé par les deux époux, fussent-ils séparés de fait depuis quelques années. Madame et Monsieur [P] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9.295,26 euros pour solde de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Madame et Monsieur [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer et sa dénonce à la préfecture. L’équité exige de les condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] des lieux loués ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] solidairement à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y], à titre provisionnel, la somme de 9.295,26 euros au titre des loyers, charges et taxes d’ordures ménagères impayés au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] in solidum à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [I] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] et Madame [T] [P] in solidum aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et sa dénonce à la préfecture des Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 834 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 220 du code civil ne cessent quarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
6889125b164153e3cd1d6997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA