Tribunal JudiciaireDivorces Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Divorces Cabinet 2 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68892584164153e3cd1d9df5
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025 N° RG 23/00659 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FFTP - Divorces Cabinet 2 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET CE à Me Franz VAYSSIERES CCC Service central de l’état civil CCC Dossier JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ, lors du délibéré DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Délibéré initial le 28 avril 2024, prorogé. DEMANDEUR : Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Madame [C] [M] [Y] [S] [P] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023 ; CONSTATE, s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et de l’obligation alimentaire, la compétence du juge français et DIT la loi française applicable ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M. [V] [J] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Maroc) et Mme [C] [M] [Y] [S] [P] Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (22) unis en mariage à [Localité 9], le [Date mariage 1] 2004, sans contrat préalable ; Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit qu'avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l'État Civil à [Localité 8], aux fins de transmission s'il y a lieu, aux autorités marocaines, M. [V] [J] étant né à [Localité 7] ; Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 mai 2023 ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ; Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : en période scolaire et pendant les vacances scolaires d’automne et de printemps :*les semaines impaires au domicile du père, *les semaines paires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ; pendant les vacances scolaires de Noël, d’hiver et d’été :- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ; Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ; Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s'opère à 12 heures ; Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l'Ascension » ; Dit que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile, (frais courants : correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; Dit que les frais de scolarité dans le privé, frais de cantine, frais d’abonnement annuel de transport, de voyages scolaires, activités extra-scolaires, dépenses médicales ou paramédicales non remboursées, frais de mutuelle, frais de permis de conduire, exposés d’un commun accord, serons partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin ces derniers au paiement de leur quote-part ; Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 6] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; Rejette toute autre demande ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ; Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ; Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 264 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Divorces Cabinet 2
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68892584164153e3cd1d9df5
Données disponibles
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