Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68892bd9164153e3cd1db098
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 826 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00653 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPSJ Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 DEMANDEUR URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représenté par Maître CATOIS Thierry,avocat au barreau d’Avignon, DEFENDEUR Monsieur [Y] [R] 75 Chemin des 5 Cantons 84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE représenté par Maître DURY Valéry,avocat au barreau d’Avignon, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [L] [W], Juge, Monsieur [E] [T] assesseur salarié, Madame [F] [D], assesseur employeur, assistés de Madame Amina DJADI, greffière, lors des débats assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 06 Février 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF DRRTI, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 juin 2016, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Y] [R] une contrainte n°0050786672 émise le 10 mai 2016, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de regularisation 2011, pour un montant total de 6.793,00 euros soit 6.422,00 euros de cotisations et contributions sociales et 371,00 euros de majorations de retard. Par recours du 22 juin 2016, Monsieur [Y] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du vaucluse (TASS), enregistré sous le numéro RG 16/00912. Le 19 octobre 2019, un avis de dessaississement au profit du tribunal de grande instance (TGI) d’Avignon a été rendu, au motif que le TASS a été remplacé par le pôle social du TGI d’Avignon. Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 15 septembre 2021, après plusieurs renvois lors de l’audience du 18 mars 2020 et 18 novembre 2020. Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social a prononcé le retrait du rôle conformément à l’article 382 du code de procédure civile. Le 08 août 2023, l’URSSAF PACA a sollicité le réinscription au rôle de l’affaire conformément à l’article 383 du code de procédure civile, réceptionné par le tribunal le 09 août 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00653. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025, après plusieurs renvois suite à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 avec un calendrier de procédure pour fixation d’audience au 18 avril 2024 et un renvoi au 12 septembre 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal de : Sur la recevabilité du recours, statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, la concluante s’en rapportant à justice sur ce point ; Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte émise le 10 mai 2016 et signifiée le 13 juin 2016 pour un montant de 6.422 euros à titre principal, et 371 euros de majorations de retard, soit un total de 6.793 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2011 ; condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 6.793 € ; condamner Monsieur [Y] [R] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exéction, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale ; condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [Y] [R]. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] demande au tribunal de : juger que le recours est recevable en la forme ; A titre principal, juger que le recours est bien fondé ; débouter l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales provence alpes côte d’Azur (Urssaf Paca) de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la contrainte querellé était validée, condamner [C] [R] à s’acquiter de la dette de 6 793,00 € en 23 versements égaux de 280,00 € et un dernier versement de 353,00 € ; En tout état de cause, juger que chacun conservera ses dépens. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité du recours Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [Y] [R] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, la contrainte n°0050786672 du 10 mai 2016 a été signifiée à Monsieur [Y] [R] le 13 juin 2016, qui en a formé opposition le 22 juin 2016, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, l’URSSAF PACA justifie de l'envoi d’une mise en demeure n°0001260123 en date du 18 février 2013, laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur [Y] [R] le 19 février 2013. Elle porte sur un montant de 7.693,00 euros, elle fait mention de la nature des sommes dues, à savoir de cotisations, de contributions sociales et de majorations de retard. Cette mise en demeure correspond à la période de régularisation pour l’année 2011. Cette mise en demeure a été reprise par la contrainte n°0050786672 du 10 mai 2016 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Y] [R] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). L’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations sont calculées en deux temps, tout d’abord à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année d’activité et à titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente. En l’espèce, les cotisations provisionnelles 2011, ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus estimés 2011, soit des cotisations provisionnelles 2011 d’un montant de 3 962,00 € pour la période du 01 janvier 2011 au 15 novembre 2011. Après connaissance des revenus soit 8 266 euros et des charges soit 3595,00 euros pour l’année 2011, les cotisations ont été régularisées et, après calcul les cotisations définitives s’élevaient à 4.386,00 euros pour cette période. La somme de 7.322,00 euros correspond à la régularisation débitrice des cotisations 2010 exigible en 2011 relatif à la “période de régularisation 2011" prenant en compte la radiation. Après versement, la somme restant due aut tire de la contrainte litigieuse est de 6.793,00 euros, l’organisme sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [R] pour ce montant. Monsieur [Y] [R] fait part d’une absence de démonstration et de justification par l’organisme de l’obligation de paiement de la somme de 11.708,00 euros, ou 6.663,98 euros ou encore 6.793,00 euros, du défaut de correspondance entre la mise en demeure, la contrainte et les tableaux illustrant les écritures de l’organisme. Monsieur [Y] [R] indique avoir réglé sa dette auprès d’un l’huissier de justice mandaté par le RSI avec pour dernier versement de 5.000,00 euros. Monsieur [Y] [R] rappelle les difficultés de sa situation financière et sollicite par conséquent le rejet des demandes de l’URSSAF PACA. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux illustrations et pièces produites aux débats contrairement à Monsieur [Y] [R], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 6.793,00 euros au titre de la contrainte n°0050786672 du 10 mai 2016. Sur l’échéancier de la dette Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Y] [R] une contrainte n°0050786672 émise le 10 mai 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période de regularisation 2011, pour un montant total de 6.793,00 euros. Le tribunal constate qu’à l’audience du 06 février 2025, Monsieur [Y] [R] sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette si la contrainte était validée. Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. En conséquence, la demande d’échéancier formulée par Monsieur [Y] [R] sera déclarée irrecevable. Sur les frais de signification et les dépens En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [Y] [R] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0050786672 du 10 mai 2016, signifiée le 13 juin 2016 ; Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.793,00 euros, correspondant à 6.422,00 euros de cotisations et contributions et 371,00 euros de majorations de retard, pour la période de régularisation 2011 ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [R] tendant à l’octroi de délais de paiement ; Condamne Monsieur [Y] [R] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.131-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 158 du code général des imparticle 382 du code de procédure civile.article 383 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68892bd9164153e3cd1db098
Données disponibles
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- Résumé officiel
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