Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68892bd9164153e3cd1db0bb
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 21/00470 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2FL Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [D] [F] 93 BAT C4 RESIDENCE LES CONDAMINES 84300 CAVAILLON représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [P] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [U] [Z], Juge, Monsieur [X] [H], assesseur employeur, Madame [W] [L], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Février 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 24 juin 2021, Monsieur [D] [F] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) ayant confirmé le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, du 12 février 2021, de lui allouer une indemnité temporaire d’inaptitude. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00470. Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2021, Monsieur [D] [F] a saisi lepôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) ayant confirmé le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, du 12 février 2021, de lui allouer une indemnité temporaire d’inaptitude. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00709. Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 12 février 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de: - joindre les deux procédures RG n°21/00470 et RG n°21/00709; - dire et juger qu’il existe une relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [F] le 08 avril 2019 alors qu’il était salarié au sein de la société TRANSPORTS DOREE; - dire et juger que Monsieur [D] [F] doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse; - débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’avoir à payer à Monsieur [D] [F] une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de: - débouter Monsieur [D] [F] de sa prétention tendant à la prise en charge de l’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de son accident du travail du 07 avril 2019; - débouter Monsieur [D] [F] de ses plus amples demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure. Sur la jonction des procédures En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Compte tenu de la connexité entre les recours n°21/00470 et n°21/00709, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00470. Sur le lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail du 08 avril 2019 L’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que: “L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.” L’article D.433-2 du même code prévoit que: “La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.” L’article D.433-3 du même code dispose que: “Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.” En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [D] [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 28 janvier 2021, celui-ci se contente de faire mention “Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” sans autre précision. Or cette seule mention générique portée par le médecin du travail sur l’avis d’inaptitude, quand bien même ce dernier a signé le formulaire de demande d’indemnité temporaire, condition nécessaire au bénéfice d’une telle prestation, ne saurait constituer un élément médical suffisant, à lui seul, à établir un lien de causalité avec l’accident du travail du 08 avril 2019. Ainsi, force est de constater que le requérant ne produit à l’appui de sa prétention aucun document susceptible de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre son accident du travail du 08 avril 2019 et l’avis d’inaptitude du 28 janvier 2021, ni de valablement contredire l’avis du médecin conseil de la caisse du 09 février 2021 ayant au contraire conclu que “Il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude temporaire du médecin du travail et l’AT/MP.” Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de tout document probant et à défaut de lien démontré entre l’accident du travail du 08 avril 2019 et l’inaptitude du 28 janvier, 2021, il convient de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issue du litige, il n‘apparait pas équitable de condamnerla CPAM de Vaucluse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Ordonne la jonction des recours n°21/00470 et n°21/00709, sous le numéro unique RG 21/00470; Déboute [D] [F] de sa demande de bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude ; Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Vaucluse; Déboute [D] [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile; Condamne [D] [F] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1226-11 du code du travail lorsque la victimearticle 367 du code de procédure civilearticle L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68892bd9164153e3cd1db0bb
Données disponibles
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