Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68892bdb164153e3cd1db0f6
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00866 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRYN Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [V] [T] 60Rue Paul Langevin 62130 ST POL SUR TERNOISE non comparant, ni représenté, dispenser de comparution DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [E] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur, Madame Justine LUSTRO, assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Février 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2022, Monsieur [V] [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 15 novembre 2022 établi par le docteur [N] [J] faisant état d’une “ discopathie, prothèse L4 L5, arthrodèse L5-S1”. Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre des maladies professionnelles hors tableau. Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [V] [T] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM du Vaucluse a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Par un avis du 09 juin 2023, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [V] [T]. Par courrier du 04 juilllet 2023, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [V] [T]du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Monsieur [V] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM du Vaucluse le 04 juilllet 2023. Par requête adressée le 25 octobre 2023, Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ordonnance du 06 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [V] [T]. Par un avis du 07 mars 2024, le CRRMP région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [V] [T]. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025. Par conclusions réceptionnée le 17 décembre 2024, par la voie de son représentant, Monsieur [V] [T] a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et demande au tribunal de : dire et juger que la maladie “discopathie lombaire L4 L5 et L5 S1" dont est atteint Monsieur [T] depuis le 11/07/2022 a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle de chauffeur routier longue distance ; dire et juger que cette maladie doit ête prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: homologuer l’avis du 7 mars 2024 rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Ile de France; débouter Monsieur [T] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; débouter Monsieur [T] de ses plus amples demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [T] Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par son travail habituel. En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [V] [T] a été instruite dans le cadre des maladies professionnelles hors tableau. A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, les conditions administratives du tableau n’étant pas remplies. Il n’est pas contesté que dans son avis du 09 juin 2023, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [V] [T], estimant notamment que “ Assuré né en 1963 présentant selon le certificat médical initial du Dr [J] en date du 15.11.2022 : “Discopathie-Prothèse L4L5-Arthrodèse L5S1". Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%. Le diagnostic de spondylolisthésis L5S1 associé à une discopathie L4L5 avec hernie discale migrée vers le bas a été confirmé par un avis spécialisé. La date de première constatation médicale a été fixée au 28/09/2015, date d’un compte rendu spécialisé. La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle de chauffeur routier entre 2010 et 2015. L’intéressé met en cause l’exposition aux vibrations transmises dans le corps entier du 17/02/2010 au 10/07/2010 (conduite d’un poids lourd de 10 tonnes) et entre 2010 et le 28/09/2015 (conduite d’un semi-remorque frigorifique). Les employeurs auditionnés ne confirment pas l’exposition aux virabtions lors de la conduite de semi-remorques. L’enquête administrative fait état d’un PV de CHSCT indiquant une exposition possible à une dose vibratoire journalière à des valeurs limites par rapport à la réglementation pouvant être à l’origine de la hernie discale L4L5. Concernant le niveau L5S1, l’origine professionnelle n’est pas établie. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.”. Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile-de-France a rendu le 07 mars 2024 un avis défavorable, considérant que “[...] Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier/poids lourds. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentielentre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”. Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [V] [T] et son activité professionnelle. Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de CRRMP, il appartient à Monsieur [V] [T] de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Monsieur [V] [T] fait valoir qu’il était chauffeur poids lourds longue distance avant d’être licencié le 10 janvier 2023 pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Monsieur [V] [T] indique que même si sa maladie n’est pas inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux mentionne la “conduite de tracteur routier et de camion monobloc”. Monsieur [V] [T] fait référence à un arrêt de la cour de cassation de 2009 qui a jugé que le “caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils consituent une partie prépondérante du salarié”. Monsieur [V] [T] estime donc qu’il existe une lien direct et essentiel entre la maladie “discopathie lombaire L4L5 et L5S1" dont il est atteint et son activité professionnelle de chauffeur routier longue distance, maladie qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Vaucluse fait valoir que selon l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la maladie invoquée par Monsieur [V] [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risque professionnel, que l’avis conformément à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse et sollicite l’homologation de cet avis. Force est de constater que Monsieur [V] [T] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel, pas plus qu’il ne justifie de ses conditions de travail. Ainsi, Monsieur [V] [T] ne justifie d’aucun élément de nature a remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP de Paca Corse et de Ile-de-France. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [V] [T] sera débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Déboute Monsieur [V] [T] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels; Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68892bdb164153e3cd1db0f6
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