Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68892be2164153e3cd1db1fa
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 31 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUXK Minute N° : 25/40 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DEMANDEUR CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 218 Boulevard Pierre Boulle 84049 AVIGNON représentée par Mme [H] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] 10 rue Vaquerie 84370 BEDARRIDES comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur [P] [C], assesseur employeur, Monsieur [V] [T], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Novembre 2024 JUGEMENT : A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025 Le 1er février 2024, M.[Y] a saisi le pôle social pour faire opposition à une contrainte datée du 25 janvier 2024 émanant de la caisse d'allocations familiales (CAF) et correspondant à une pénalité pour fraude consécutive à la dissimulation de sa situation familiale, d'un montant de 313,50 euros. Par ses conclusions développées à l'audience du 28 novembre 2024, la CAF a demandé au tribunal de débouter M.[Y] de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 313,50 euros outre les frais d'assignation à comparaître devant le tribunal soit 63,87 euros. A l'audience, M.[Y], cité à comparaître par commissaire de justice du 25 octobre 2024 après une convocation du greffe retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », a admis qu'il était redevable de la somme de 313,50 euros, indépendante des sommes recouvrées par huissier pour d'autres dettes. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal prend acte que les sommes dues au titre de la contrainte du 25 janvier 2024 (précédée d'une mise en demeure non contestée) ne sont finalement plus contestées et fait droit aux demandes de la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute M.[Y] de son opposition à la contrainte du 25 janvier 2024, Le condamne à payer à la CAF la somme de 313,50 euros outre les frais d'assignation à comparaître devant le tribunal soit 63,87 euros, Condamne M.[Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68892be2164153e3cd1db1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA