Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68892be2164153e3cd1db20a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 82 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00316 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMT3 Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 02 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [H] CHEMIN DE LA ROQUETTE 84370 BEDARRIDES représenté par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Joseph PRIZZON assesseur salarié, Madame Sylvie BRES, assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 23 Janvier 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [H] a fait l’objet d’un contrôle pour recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-3 du code du travail par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) PACA pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société le 08 novembre 2021, portant sur un chef de redressement pour un montant total de 50.228,00 euros de cotisations et 12.557,00 euros de majorations de redressement : Travail dissimulé avec verbalisation-M.E-taxation forfaitaire Par courrier du 25 novembre 2021, Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle lequel, par courrier du 22 décembre 2021, a maintenu l’intégralité du redressement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022, l’URSSAF PACA a mis en demeure Monsieur [I] [H] de régler la somme de 46.829,00 euros, soit 32.112,00 euros de cotisations, 5.168,00 euros de majorations de retard et 9.549,00 euros de majorations de redressement. Le 11 janvier 2023, Monsieur [I] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA aux fins de contester la lettre d’observations et la mise en demeure pour imprécision et manque de motivations, et également pour prescription des cotisations, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête adressé le 25 avril 2023, Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son avocat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Par décision explicite du 29 novembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) a annulé la mise en demeure du 28 novembre 2022 et rejeté les arguments du cotisant quant à la prescription des périodes antérieures au 30 juin 2018 et la forme de la lettre d’observations du 08 novembre 2021. Cette affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 après qu’un calendrier de procédure ait été mis en place à l’audience de mise en état du 22 février 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [I] [H] demande au tribunal : recevoir Monsieur [H] en ses demandes et les dires bien fondées ; recevoir la contestation de Monsieur [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; prendre acte de l’imprécision et du manque de motivations de la lettre d’observations et de la lettre de mise en demeure émanant de l’Urssaf ; prendre acte de la décision de la CRA du 28 décembre 2023 , laquelle prononce la nullité de la lettre de mise en demeure ; prononcer la prescription des sommes sollicitées au titre des années 2016 et 2017 ; prononcer la nullité de la procédure de redressement diligentée par l’Urssaf en raison de la différence de montant entre la lettre d’observations et la lettre de mise en demeure ; débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’Urssaf à régler à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal : Sur la forme, déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [I] [H] à l’encontre de la mise en demeure du 28/11/22 et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ; Sur le fond, dire et juger que la décision de la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure objet du litige du 28/11/22 ; dire et juger que le présent recours est devenu sans objet ; rejeter les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [H]. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité du recours Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [I] [H] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur l’étendue de la saisine du tribunal Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. Monsieur [I] [H] fait valoir que l’annulation de la mise en demeure doit conduire à l’annulation du redressement, d’autant plus qu’aucune autre mise en demeure n’avait été notifiée par l’organisme dans les délais requis. L’URSSAF PACA indique que suite à l’annulation de la mise en demeure par la CRA, le litige est devenu sans objet. En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [H] a saisi le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA relative à la contestation de la mise en demeure adressée le 30 novembre 2022. Il est également constant que, postérieurement à sa saisine du tribunal de céans le 25 avril 2023, la CRA a, par décision explicite du 29 novembre 2023, annulé la mise en demeure contestée de sorte que le litige est devenu sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [I] [H]. Sur les dépens. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Constate que le litige est sans objet; Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de chaque partie; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68892be2164153e3cd1db20a
Données disponibles
- Texte intégral
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